| 19(1) | File No. 5-8505 |
| G. Martineau | |
| (613) 957-8953 |
Le 14 novembre 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 10 août 1989 concernant l'application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation suivante :
LES FAITS
24(1)
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que le père ou les enfants peuvent être sujets à l'application du paragraph 15(1) de la Loi. Toutefois, la valeur de l'avantage serait nulle.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
L'acquisition par l'actionnaire d'un intérêt de la police d'assurance-vie de la corporation pourrait être sujette aux dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi qui stipule, entre autres, que la valeur de l'avantage qu'une corporation confère au cours d'une année d'imposition à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir, doit être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.
L'application du paragraphe 15(1) de la Loi ne peut être établie qu'à la lumière de tous les faits sur lesquels reposent la transaction.
Ainsi un avantage imposable pourrait être conféré à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi si la valeur marchande de la police d'assurance-vie au moment de la disposition excède le montant payé par l'actionnaire pour cette police. Il est à noter que la juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie n'est pas nécessairement égale à sa valeur telle que définie à l'alinéa 148(9)g) de la Loi. À notre avis, il y aurait lieu de tenir compte de l'interrelation de ces règles - lorsque par exemple un intérêt dans une police d'assurance-vie est cédé à un assuré en vertu de ladite police si l'assuré n'est pas assurable à la date du transfert. La juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie doit être déterminée en tenant compte, entre autres, des éléments suivants: l'âge, l'état de santé et l'assurabilité de l'assuré, la valeur de rachat de la police d'assurance-vie, le coût de remplacement et la valeur actualisée des primes futures. Nous sommes d'avis que la valeur de l'avantage pour les fins de l'article 15(1) de la Loi pourra aussi inclure la valeur des primes payées d'avance et des participations laissées en dépôt qui auront été transférées à un actionnaire.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions