5-910811
Messieurs:
Objet: Gain en capital non déclaré
La présente est en réponse à votre lettre portant la date du 13 novembre 1990 et une date de mise à la poste du 31 mars 1991. Vous demandez notre interprétation concernant l'application du paragraphe 110.6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans le cas d'un gain en capital déclaré en 1990 qui aurait dû être déclaré en 1989.
Vous êtes d'avis que l'exonération pour gain en capital ne devrait pas être refusée parce que le Ministère n'est pas lésé et parce que les contribuables ont agi de bonne foi. Il ne s'agit que d'une erreur d'interprétation et non d'une erreur grossière à laquelle la pénalité de l'article 163(2) de la Loi pourrait s'appliquer.
Nos commentaires
L'interprétation que vous demandez en est une de fait, qui exigerait une étude qui est généralement effectuée par nos bureaux de district lors d'une vérification. Cependant, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants, qui pourraient vous être utiles mais qui pourraient ne pas s'appliquer dans certaines circonstances a votre situation particulière.
En vertu du paragraphe 110.6(6) de la Loi, aucun montant n'est déductible en vertu de l'article 110.6 de la Loi au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'un bien en immobilisation, dans le calcul du revenu imposable de ce particulier pour cette année ou pour une année d'imposition ultérieure, si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ce particulier, entre autres, ne déclare pas ce gain en capital dans la déclaration de revenu pour l'année qu'il est tenu de produire conformément à l'article 150 de la Loi. Le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient le rejet d'une déduction faite.
Une pénalité est exigible en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de toute personne, qui sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, entre autres, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration.
Aux paragraphes 45 à 48 de la Circulaire d'information 73-10R3 du 13 février 1987, l'on traite des pénalités en vertu du paragraphe 163(2). La position du Ministère est que s'il est établi que la sous-estimation de l'impôt résulte d'une erreur innocente ou d'une mauvaise compréhension de la Loi, et qu'un soin raisonnable a été apporté à la production d'une déclaration correcte, on établit une nouvelle cotisation sans imposer de pénalité. Donc, ces principes peuvent s'appliquer dans le cas d'un gain en capital non déclaré.
Nous présumons que le contribuable en question va demander une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1989 pour déclarer le gain en capital dans l'année où il aurait dû être déclaré.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions