| 24(1) | 5-901629 |
| B. Barsalo | |
| (613) 957-8284 | |
| A l'attention de 19(1) | FACC9275 |
Le 23 août 1990
Mesdames, Messieurs,
Objet: Admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
La présente fait suite à votre lettre du 19 juillet 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger en vertu du l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la"Loi") 24(1)
FAITS
24(1)
VOTRE QUESTION
Vous nous demandez de vous confirmer 24(1)
NOS COMMENTAIRES
Votre demande d'interprétation semble viser une situation de faits déjà existante. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de faits hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées lorsque laemande concerne des transactions projetées. Cependant, nous émettons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation de faits particulière. De plus, conformément au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, les commentaires suivants ne lient en aucune façon le Ministère.
Après avoir examiné les contrats et les faits soumis 24(1)
Pour être admissible, un employé doit, entre autres, remplir les conditions suivantes:
être employé par une personne qui était un employeur désigné, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international...(les soulignés sont nôtres).
Le règlement 3400 de la Loi prévoit que tout projet financé, en tout ou en partie, par un programme d'aide de un programme prescrit.
24(1)
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions