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Objet: Activites-admissibles
La présente est en réponse à votre note aller-retour du 24 octobre 1990 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'admissibilité de certaines activités aux fins des dispositions relatives à la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger prévues a l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
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Nos commentaires
Avant d'émettre toute opinion relativement au contrat d'assistance technique que vous nous proposez, nous aimerions vous faire part des commentaires suivants:
Le but de l'article 122.3 de la Loi est de maintenir la compétitivité des entreprises canadiennes dans l'obtention de contrats a l'étranger. Les domaines d'activités vises sont les projets de construction ou d'installation, les projets agricoles ou d'ingénierie, l'exploration pour la découverte ou l'exploitation des ressources (pétrole, gaz naturel,...) ou toute activité prescrite.
Pour être admissible à cette déduction d'impôt pour une année d'imposition, un particulier, qui est résident du Canada pour l'année, doit être employé par un employeur désigné et exercer les fonctions de son emploi dans un pays autre que le Canada pendant une période d'au moins six (6) mois consécutifs. Un travailleur autonome ne peut donc être admissible a cette déduction. Aussi, les fonctions de l'employé doivent être exercés en totalité presque totalité dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur désigné exploitait dans ce ou ces pays une entreprise se rapportant à une activité susmentionnée ou dans le but d'obtenir, pour le compte de l'employeur désigné, un contrat pour la réalisation d'une de ces activités admissibles. Donc, ce qui importe n'est pas de juger l'admissibilité des fonctions de l'employé mais plutôt l'admissibilité des activités auxquelles se rapporte un contrat dans le cadre duquel l'employé exerce la totalité ou la presque totalité des fonctions de son emploi.
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT 497R2, le Ministère considère qu'aux fins de l'alinéa 122.3(1)b) de la Loi, "la totalité ou la presque totalité" des fonctions ont été exercées à l'étranger si au moins 90% des fonctions ont effectivement été exercées à l'étranger. Dans ce même bulletin, on mentionne au paragraphe 11 qu'il faut toujours se baser sur les faits pour déterminer si un employeur désigné exploite ou non une entreprise dans un ou plusieurs pays autre que le Canada. Toutefois, lorsque les activités de l'employeur désigné dans un pays étranger est de nature commerciale, il sera considéré aux fins de l'article 122.3 de la Loi comme "exploitant une entreprise" dans un pays étranger.
Notre opinion
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Nous nous excusons du délai requis pour répondre a votre demande et nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
ChefSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources\Direction des décisions