| 24(1) | 5-902999 |
| R. Gagnon | |
| (613) 957-8953 |
19(1)
Le 30 novembre 1990
Messieurs,
OBJET: Dividende en actions
La présente fait suite à votre lettre du 17 octobre 1990 par laquelle vous demandez notre opinion à l'égard de l'application des paragraphes 15(1), 15(1.1), 56(2), et de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, Loi), à la série de transactions décrite ci-après.
Faits
1.
2. 24(1)
3.
4. Nous avons présumé que la corporation est constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec.
Nos commentaires
Il semble que la série de transactions décrite dans votre lettre constitue une opération projetée. Le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 15(1) de la Loi n'est pas applicable à une telle série de transactions puisqu'il y a une exception prévue à l'alinéa 15(1)b) à l'égard des dividendes en actions.
Afin que le paragraphe 15(1.1) de la Loi s'applique au paiement d'un dividende en actions, il faut qu'il soit raisonnable de considérer qu'un des motifs du paiement du dividende consiste à modifier de façon sensible la valeur de la participation d'un actionnaire désigné d'une corporation. La position du Ministère est qu'un dividende en actions n'a pas pour résultat de modifier l'intérêt des actionnaires dans une corporation si le dividende est versé aux actionnaires au pro rata de leurs participations. Le fait que le dividende soit versé en actions ayant un capital versé bas plutôt qu'en actions ayant un capital versé égal à la valeur de rachat et que le rachat des actions puisse être effectué au moment voulu par les actionnaires, n'a pas d'impact concernant l'application du paragraphe 15(1.1). Il en est de même en ce qui concerne l'application du paragraphe 56(2) de la Loi.
Le Ministère est aussi d'avis que le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquerait pas en raison du simple fait que le dividende soit versé en actions ayant un capital versé bas et que ces actions puissent être rachetées subséquemment au moment voulu par les actionnaires, parce que cela n'entraînerait généralement pas d'abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble. Ce n'est toutefois qu'après un examen détaillé des faits et circonstances entourant les transactions que le Ministère pourra tirer une conclusion à cet égard.
Nous désirons de plus attirer votre attention sur le fait que l'article 55 pourrait dans certaines circonstances s'appliquer à l'égard du dividende déclaré en actions et du dividende réputé avoir été versé lors du rachat des actions privilégiées.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuille agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions