| 5-9651 | |
| B. Manderville | |
| (613) 957-8982 |
A l`attention de
Le 3 juillet 1990
Messieurs,
Objet: Déduction pour gains en capital Actions prescrites
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation du 4 janvier dernier dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la qualification de certaines actions à titre d'actions prescrites en vertu du paragraphe 6205(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") dans une situation de faits précise.
LES FAITS
La situation de faits décrite dans votre lettre est la suivante 24(1)
VOTRE DEMANDE
Dans votre lettre, vous nous demandez notre opinion quant à savoir si le privilège accordé aux actions de catégorie "B", soit la priorité sur les actions de catégorie "A" à l'égard du reliquat de la corporation en cas de dissolution, a pour effet de fixer à un montant minimum le montant que les détenteurs de ces actions ont le droit de recevoir sur ces actions à la dissolution ou liquidation de la corporation et, ainsi disqualifier ces actions en tant qu'actions prescrites aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui nous l'espérons vous seront utiles. Ces commentaires sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière et tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, ceux-ci ne sont pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Selon nous, ladite préférence des actions catégorie "B" sur les actions catégorie "A", quant au droit au reliquat des biens de la corporation en cas de dissolution, n'a pas pour effet de à un montant minimum ce droit qu'ont de recevoir les détenteurs des actions de catégorie "B", lors de la dissolution ou liquidation de la corporation. En conséquence, les actions de catégorie "B" ne seraient pas, de ce seul fait, disqualifiées à titre d'actions prescrites en vertu du paragraphe 6205(l) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Nous nous excusons du délai requis pour le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions