12 October 1989 External T.I. 58360 - Choix sur "formules prescrites"

By services, 18 January, 2022
Official title
Choix sur "formules prescrites"
Language
English
CRA tags
244(16), 248
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19(1) File No. 5-8360
  Pierre Bougeois
  (613) 957-8974

Le 12 octobre 1989

Messieurs,

Objet:  Demande d'interprétation "Formules prescrites"

Ceci est en réponse votre lettre du 4 juillet 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion et interprétation en ce qui a trait aux "formules prescrites".

Vous soulignez que la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") accorde aux contribuables la possibilité d'effectuer divers "choix" en utilisant les formules prescrites, tel que la T2057, T2054 et T2022.  Périodiquement, le Ministère du revenu révise ces formules et annule et remplace les anciennes formules. Vous nous demandez si le choix exercé par un contribuable sur une "ancienne formule", c'est-à-dire une formule d'une année antérieure alors qu'une formule d'une année plus récente existe, constitue un choix valide.  Vous nous demandez aussi ce que signifient les phrases suivantes indiquées dans le préambule des formules prescrites T2057 mentionnées ci-dessous:

a)     T2057 Rev. 87 "Cette formule annule et remplace la formule T2057 Rev.  86 ainsi que toutes les précédentes pour les choix effectués après le 31 mai 1987"

b)     T2054 Rev. 89 "Ta présente version de la formule T2054 annule et remplace toutes les versions précédentes.  Aucun choix fait après le 30 juin 1989 au moyen d'une autre version de la précédente formule ne sera accepté."

VOTRE OPINION

Considérant le paragraphe 244(16) de la Loi et la définition du mot "prescrit" à l "lrticle 248, vous êtes d'opinion que le choix exercé par les contribuables sur des formules prescrites périmées ne sont pas des choix valides puisqu'ils n'ont pas été faits sur des "formules fiscales prescrites."

NOS COMMENTAIRES

Si l'objet de votre lettre concerne une situation de faits réels impliquant des contribuables précis, votre demande devrait être adressé à votre bureau de district d'impôt qui a la responsabilité d'établir les conséquences fiscales découlant des transactions complétées et leur effet sur les contribuables impliquées.  Cependant, nous émettons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière.

Selon la définition de "prescrit" au paragraphe 248(1) de la Loi une "formule prescrite ou autorisée" représente une formule en vigueur lors de l'exécution du choix effectué par le contribuable; un contribuable doit donc effectuer son choix sur la folle appropriée pour l'article de Loi en question et en vigueur au moment où ce choix doit être effectué.  En pratique cependant, le Ministère ne considère généralement pas un choix comme étant invalide simplement parce qu'il est effectué sur une formule prescrite d'une année antérieure.  Dans ces situations, le Ministère demande aux contribuables de produire le choix sur la formule la plus récente et accepte les choix ainsi produits sur la nouvelle formule conformément à cette exigence comme ayant été produits à la date du premier choix.  La phrase mentionnant qu'aucun choix fait après une certaine date au moyen d'une autre version ne sera accepté indique la nécessité de produire le choix sur une formule prescrite en vigueur et contenant les renseignements exigés, sans quoi le choix pourrait ne pas être considéré valide.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.  La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R elle ne lie pas le Ministère.  Nous vous prions d'agréer, 19(1) l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions