13 March 1990 Internal T.I. 58977 - Montant admissible à un R.E.E.R.

By services, 18 January, 2022
Official title
Montant admissible à un R.E.E.R.
Language
English
CRA tags
146(5)(a), 8(1)(m)
Document number
Citation name
58977
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Main text
19(1) File No. 5-8977
  V. Plant 
  (613) 957-4796

le 13 mars, 1990

Monsieur,

Objet:  Montant admissible à un R.E.E.R.

La présente est en réponse à vos lettres du 19 et du 25 octobre 1989 dans lesquelles vous demandez une "décision" relativement aux montants de cotisations maximales admissibles à un R.E.E.R.

Nous pouvons vous offrir nos commentaires, ce que nous présumons que vous désirez, mais non une décision anticipée.  Une telle demande doit être préparée selon la procédure détaillée dans la circulaire d'information 70-6R publiée le 18 décembre 1978 et les questions doivent s'adresser des transactions projetées, ce qui n'est pas votre situation.

Les Faits

Vous expliquez qu'il arrive fréquemment que des retraités du régime supplémentaire de rentes de l'industrie de la construction du Québec retournent travailler pour l'industrie.

Advenant une telle éventualité, le décret de la construction prévoit alors, comme pour tout salarié, le précompte sur le salaire d'une cotisation horaire et le versement d'une contribution horaire de l'employeur relativement aux régimes d'avantages sociaux (section XXVIII).  Or, le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Québec prévoit le remboursement sur une base annuelle des cotisations et contributions perçues par la Commission l'égard d'un retraité (article 75).

En effet, comme aucun droit additionnel au régime de retraite n'est crédité aux retraités, les cotisations et contributions reçues sont traitées comme si elles avaient été versées par erreur et elles sont incluses dans leurs revenus aux fins d'impôt au cours de l'année subséquente lorsqu'elles seront remboursées.

Comme le feuillet d'imposition du retraité reflète des cotisations un régime enregistré de pension, vous mentionnez qu'on ne lui permet alors qu'une déduction maximale annuelle de 3 500 $ son RRER au lieu du 7 500 $ auquel il pourrait avoir droit.

Nos commentaires

L'alinéa 146(5)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") établit le montant qu'un contribuable peut contribuer à un R.E.E.R. au moindre de 3 500 $ et 20% de son revenu gagné, si des cotisations ont été versées ou créditées à une caisse ou régime de pensions "par une personne (autre que le contribuable) relativement à l'emploi du contribuable dans l'année".

Dans la situation que vous décrivez, et selon le paragraphe 75 du Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, il semble que les contributions de l'employeur ainsi que la cotisation de l'employé sont versées de la caisse à l'employé au cours de l'année subséquente. Nous sommes donc d'avis qu'en raison de son emploi, le salarié pourrait avoir droit de toucher une prestation du régime payable même sur les cotisations effectuées par son employeur au régime dans l'année de la contribution.  Par conséquent, le montant maximum que peut contribuer ce contribuable à titre de prime à un R.E.E.R. correspond au moindre de 3 500 $ et de 20% du revenu gagné moins les cotisations versées à un régime de pensions et qui peuvent être déduites selon l'alinéa 8(1)(m) de la Loi.

Les présents commentaires ne tiennent pas compte des modifications proposées à la Loi et aux Règlements, selon le projet de Loi C-52, déposé à la chambre des communes en décembre 1989.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.  Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R, ils ne lient pas le ministère.

pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions