28 May 1991 External T.I. 9104075 - Provision relative à des services devant être rendus après la fin de l'année

By services, 18 January, 2022
Official title
Provision relative à des services devant être rendus après la fin de l'année
Language
English
CRA tags
12(1)(a), 12(1)(a)(i), 20(1)(m)
Document number
Citation name
9104075
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5-910407

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 4 février 1991 dans laquelle vous demandez une interprétion technique des alinéas 12(1)a) et 20(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation suivante:

Les faits

24(1)

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Questions

Vous nous posez les questions suivantes:

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Nos commentaires

Il nous apparaît que votre demande se réfère à une situation réelle à l'égard d'opérations effectuées.  Tel que mentionné au numéro 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, ce sont les bureaux de district qui examinent les demandes d'opinion par écrit au sujet d'opérations effectuées avec tous les faits et circonstances.  Cependant nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

Le sous-alinéa 12(1)a)(i) de la Loi stipule que toute somme qui est reçue dans une année d'imposition par un contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au titre de services non rendus avant la fin de l'année ou qui, pour toute autre raison, peut être considérée comme n'ayant pas été gagnée durant cette année ou une année antérieure, doit être incluse dans le calcul du revenu tiré par un contribuable de l'entreprise pour l'année.  Une somme est considérée gagnée dans les circonstances où le droit du contribuable au paiement n'est sujet à aucune restriction, contractuelle ou autre, à l'égard de son utilisation, sa disposition ou sa jouissance.

Si un montant est reçu par un contribuable au cours d'une année d'imposition au titre de services à rendre et que ce montant vise une période qui va au-delà de la date de la fin de ladite année, la partie du montant attribuable à des services à rendre après la fin de l'année d'imposition n'est pas considérée gagnée à la fin de cette année, mais elle doit toutefois être incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi.  Tout montant reçu qui est attribuable à des services rendus au cours d'une année d'imposition doit être inclus dans le revenu selon l'article 9 de la Loi.

Lorsqu'une somme a été incluse dans le revenu d'un contribuable en conformité du sous-alinéa 12(1)a)(i) de la Loi, l'alinéa 20(1)m) de la Loi lui permet de déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition une somme raisonnable à titre de réserve à l'égard de services qui, selon ce qui est raisonnablement prévu, devront être rendus après la fin de l'année.

Une somme raisonnable qui peut être réclamée en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi doit être évaluée à la fin d'une année en fonction des services à être rendus après cette fin d'année en tenant compte que des coûts seront vraisemblablement encourus et que lesdits coûts puissent être identifiables.  Toutefois, le montant de la réserve en vertu de l'alinéa 20(1)m) ne peut pas excéder la portion des sommes reçues, correspondant aux services qui seront rendus après la fin de l'année et qui est incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi.

Généralement, un contribuable peut réclamer une somme raisonnable à titre de provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi à l'égard de sommes qui ont été incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi pour des services qui devront être rendus après la fin de l'année.  Aucune déduction n'est toutefois permise en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi pour les sommes incluses dans le revenu en vertu de l'article 9 de la Loi.

Nous ne pouvons déterminer dans une situation telle que celle décrite ci-dessus et à la lumière de ces seules informations, si des sommes reçues dans une année d'imposition sont effectivement reçues à titre de services non rendus avant la fin de l'année. Ceci est une question de faits sur laquelle il n'est pas possible de vous offrir une opinion sans avoir eu au préalable l'occasion d'examiner tous les faits et circonstances entourant une situation. Généralement, le Ministère n'envisagerait pas de faire une telle détermination à l'égard de transactions complétées autrement que dans le cadre d'une vérification par un de nos bureaux de district.

Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directrice Division des services bilingues et des  industries d'exploitation des ressources  Direction des décisions