25 April 1990 External T.I. 59450 - Vente de la liste des comptes a recevoir et de l'achalandage d'une corporation

By services, 18 January, 2022
Official title
Vente de la liste des comptes a recevoir et de l'achalandage d'une corporation
Language
English
CRA tags
14, 12(1)(g)
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59450
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19(1) File No.  5-9450
  M. Lambert
  (613) 957-8953

Le 25 avril 1990

Monsieur,

Objet:  Vente de la liste des comptes à recevoir et de l'achalandage d'une corporation

La présente est en réponse à votre lettre du 11 janvier 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal de la vente de l'achalandage et de la liste des comptes à recevoir d'une corporation.  Vous nous soumettez le cas suivant:

24(1)

Vous désirez savoir si le montant de 24(1) constitue un produit de disposition relatif à la vente d'un bien en immobilisation admissible au sens de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.1970-71-72 telle qu'amendée, ci-après la Loi.  De plus vous nous demandez si le gain découlant de cette vente est un revenu admissible a la déduction pour petite entreprise.

Il nous apparaît que la situation précédemment décrite n'est pas hypothétique et fait référence à une situation réelle.  C'est a votre bureau de district que revient la responsabilité d'établir les conséquences fiscales qui découlent de transactions déjà effectuées.  Par conséquent nous ne ferons que certains commentaires généraux qui pourraient vous être utiles.

Le  premier commentaire concerne l'imposition 24(1)

Tel que mentionné au bulletin d'interprétation IT-462, lorsque les paiements effectués en vertu d'un contrat de vente sont tous basés sur la production ou l'usage d'un bien, toutes les sommes reçues par un contribuable seront incluses dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g) de la Loi.  Par conséquent ces sommes ne constituent pas un produit de disposition relatif à la vente d'un bien en immobilisation admissible.

Le second commentaire concerne la déduction accordée aux petites entreprises.  Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-73R4 présente la position du Ministère quant aux revenus provenant d'une entreprise lorsque cette dernière a cessé ses opérations.  Ce paragraphe se lit comme suit:

     "Un revenu se rapportant à une entreprise, touché après la cessation de cette entreprise, ne peut pas être considéré comme un revenu provenant d'une entreprise, sauf lorsqu'il provienta)   d'une rentrée de créance passée en charges, b)   de la récupération de diverses réserves, c)   de la lente des stocks de l'entreprise, d)   de la disposition de biens en immobilisation admissible de l'entreprise, s'il s'agit du montant de l'excédent mentionné au paragraphe 14(1), e)   du recouvrement de la déduction pour amortissement, ouf)   d'une source similaire aux sources mentionnées en a) b) c) d) et e) ci-dessus."

Nous sommes d'avis que 24(1) seraient admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises puisqu'ils constituent des gains de sources similaires aux sources mentionnées au paragraphe 6.

Ces opinions sont d'ordre général et tel qu'il est indiqué au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions