| 19(1) | File No. 5-7694 |
| A. Godin | |
| (613) 957-8971 |
Le 26 juin 1989
Monsieur,
OBJET: Alinéa 84(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à la troisième question contenue dans votre lettre du 23 février 1989.
Votre question porte sur l'application de l'alinéa 84(5)d) de la Loi dans la situation hypothétique suivante.
Un contribuable possède une action ordinaire du capital-actions d'une corporation. Le prix de base rajusté ("P.B.R.") et le capital versé de l'action est de 10 $. La juste valeur marchande ("J.V.M") de l'action est de 100 $. Le capital-actions autorisé de la corporation comprend des actions privilégiées sans valeur nominale qui sont rachetables au montant de la M.V.M. de la contrepartie reçue lors de l'émission de telles actions. Par un achat de gré à gré, la corporation acquiert l'action ordinaire du contribuable et lui émet en contrepartie une action privilégiées ayant un capital versé de 20 $ et rachetable à 100 $.
Vous demandez si le produit de disposition de l'action ordinaire serait égal à la J.V.M. de l'action privilégiée, soit 100 $, ou s'il serait 20 $, soit le capital versé de cette dernière.
Nos commentaires
En présumant que l'action ordinaire est un bien en immobilisation du contribuable, nous sommes d'avis que le produit de disposition de l'action au sens de l'alinéa 54h) de la Loi sera son prix de vente, lequel correspond à la J.V.M. de la contrepartie reçue. Lorsqu'une action du capital-actions d'une corporation est achetée conformément au paragraphe 84(3) de la Loi et que la somme versée par la corporation comprend une action du capital-actions de la corporation, la somme versée au titre de l'action nouvellement émise est réputée, en vertu de l'alinéa 84(5)d) de la Loi, être le montant du capital versé de la nouvelle action, mais ce seulement pour les fins du paragraphe 84(3) de la Loi. Ainsi, dans votre exemple, nous serions d'accord avec votre première hypothèse. Le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi lors de l'achat de l'action ordinaire sera le montant réputé versé en application de l'alinéa 84(5)d), soit 20 $, moins le capital versé de l'action ordinaire, 10 $, pour un dividende réputé de 10 $. Le gain en capital sur la vente de l'action ordinaire sera le montant qui constitue son produit de disposition aux fins de l'alinéa 54h), soit sa J.V.M. (100 $) moins le montant de tout dividende réputé en vertu du sous-alinéa 54h)(x) (10 $), moins son P.B.R. de 10 $ pour un gain en capital de 80 $.
Lors du rachat subséquent de l'action privilégiée pour une contrepartie en espèce, un dividende de 80 $ sera calculé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, soit le montant payé de 100 $ moins le capital versé de l'action (20 $). Une perte en capital de 80 $ sur la disposition de l'action privilégiée sera réalisée, le produit de disposition étant 20 $ en vertu du sous-alinéa 54(h)x) (100 $ moins 80 $) et le P.B.R. de l'action étant de 100 $, en vertu de l'alinéa 54a) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions