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19(1)
Le 2 octobre 1990
Madame,
Objet: Contrat de rente prescrit et l'article 304 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "Règlement")
La présente est en réponse à votre lettre du 4 avril 1990 adressée à notre bureau de district de Québec. Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
Vous nous demandiez notre interprétation concernant la situation suivante.
Les faits
1. Au décès d'un particulier, celui-ci détenait un contrat de rente prescrit à durée déterminée;
2. La rente n'est pas une rente réversible et aucun survivant n'est précisé au contrat.
Vos questions
1) Est-il possible que la rente continue au conjoint, à un frère ou une soeur du décédé?
2) Y a-t-il disposition présumée de ladite rente pour le particulier à son décès?
Notre opinion
1) Nous sommes d'avis que les versements de rente qui proviennent d'un contrat de rente prescrit (CRP) tel que défini à l'article 304 du Règlement, continueront de se qualifier comme tels même si aucun survivant n'est stipulé au contrat. La division 304(1)c)(iv)(B) du Règlement exige seulement que les versements de rente soient payables pour une durée déterminée soit au conjoint, au frère ou à la soeur du premier détenteur du contrat de rente prescrit ou au premier détenteur lui-même.
À défaut de satisfaire aux exigences de la division 304(1)c)(iv)(B) du Règlement, i.e. si les versements de rentes devaient être payables à des individus autres que ceux mentionnés à cette division du Règlement, le contrat de rente cesserait d'être considéré un CRP.
Un tel contrat serait alors assujetti aux, règles des paragraphes 12.2(3) et (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et ferait l'objet d'une disposition présumée au décès du particulier détenant le contrat de rente tel que le stipule l'alinéa 148(2)b) de la Loi.
Toutefois, si les versements devaient, par suite du décès du premier détenteur, être payés soit au conjoint, au frère ou à la soeur du premier détenteur, nous sommes d'avis que cela n'empêcherait pas le contrat de rente de se qualifier comme CRP.
2) Pour qu'il y ait disposition présumée au décès du particulier détenant un contrat de rente, il faut que le contrat de rente en question ne soit pas un CRP tel que défini à l'article 304 du Règlement.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions, d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
c.c. Centre fiscal Jonquière