| 19(1) | File No. 5-9120 |
| C. Thériault | |
| (613) 957-8978 |
Le 16 février 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 20 novembre 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à la situation suivante:
FAITS
24(1)
La question à savoir si une résidence a la qualité de résidence principale en vertu de l'alinéa 54g) de la Loi est une question de faits. Comme nous n'avons pas tous les éléments de votre situation, nous ne pouvons pas vous donner une interprétation définitive.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants:
L'usufruit est un démembrement du droit de propriété. En effet lors de la création d'un usufruit le droit de propriété se divise en trois éléments: le droit de se servir de la chose ("usus"), le droit de percevoir les fruits ("fructus") et le droit de disposer de la chose ("abusus"). Autant l'usufruitier que le nu-propriétaire peut se départir en faveur d'un tiers de ses droits. De plus lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire cèdent leurs droits respectifs à la même personne, l'usufruit cesse et cette dernière acquiert la pleine propriété du bien.
L'usufruitier est le détenteur de deux des démembrements du droit de propriété, le fructus et l'usus. Le nu-propriétaire conserve l'abusus mais il ne peut l'exercer qu'à la condition de respecter les droits de l'usufruitier. L'usufruitier a le droit de jouir de la chose comme le propriétaire lui-même (usus et fructus) mais a la charge d'en conserver la substance pour le nu-propriétaire.
La Loi ne nous permet pas de traiter l'usufruit comme une fiducie, cependant, tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-437 du 10 septembre 1979, aux fins de l'application de l'alinéa 54 g) de la Loi dans la province de Québec, une personne est l'usufruitier d'un bien immeuble est considéré, selon le paragraphe 248(3) de la Loi, comme le propriétaire de fait du bien immeuble.
Pourvu que les autres exigences de l'alinéa 54g) de la Loi soient satisfaites, nous sommes d'avis dans votre cas décrit ci-dessus 24(1)
Cette opinion est d'ordre général et elle pourrait ne pas être appropriée dans les circonstances d'un cas particulier, et tel que mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions