8 March 1991 External T.I. 9010115 - Liquidation d'une corporation de fonds mutuels

By services, 18 January, 2022
Official title
Liquidation d'une corporation de fonds mutuels
Language
English
CRA tags
131(1), 131(2), 131(4), 131(8), 84(2)
Document number
Citation name
9010115
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5-901011

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 28 mai 1990 concernant l'application des paragraphes 131(1), (2), (4) et (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation ou une corporation, répondant par ailleurs à la définition de corporation de fonds mutuels au paragraphe 131(8) de la Loi, dispose de tous ses placements dans le but de liquider ses actifs par voie de dividende à ses actionnaires pour ensuite cesser ses opérations et obtenir la dissolution de ses statuts corporatifs.

Vous nous posez les questions suivantes:

1)     Est-ce que la corporation de fonds mutuels sera pendant toute l'année se terminant lors de sa dissolution une corporation de fonds mutuels?

2)     Est-ce que le dividende versé dans la situation décrite précédemment donnerait droit au remboursement prévu au paragraphe 131(2) de la Loi en tenant compte des dispositions des paragraphes 84(2) et 131(4) de la Loi?

Nos commentaires

Dans la définition de l'expression corporation de fonds mutuels à l'alinéa 131(8)b) de la Loi, il est mentionné que la seule activité d'une corporation doit être l'investissement de fonds de la corporation à une date quelconque d'une année d'imposition.  Généralement, le Ministère est d'avis que les procédures de liquidation entreprises par une corporation de fonds mutuels au cours d'une année d'imposition n'empêcheront pas ladite corporation de se qualifier comme corporation de fonds mutuels au cours de cette année.

Concernant votre deuxième question, nos commentaires sont les suivants:

Le paragraphe 131(1) de la Loi prévoit qu'une corporation qui a été une corporation de fonds mutuels pendant toute une année d'imposition où un dividende est devenu payable peut faire le choix que ledit dividende soit réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il n'excède pas le compte des dividendes sur les gains en capital de la corporation à la date où le dividende est devenu payable.  A notre avis, un dividende qui est déclaré par une corporation de fonds mutuels dans le cadre de sa liquidation et qui devient donc payable, peut être admissible au choix du paragraphe 131(1) de la Loi et donner lieu au remboursement prévu au paragraphe 131(2) de la Loi lorsqu'il est payé par la corporation.

Toutefois, conformément au paragraphe 131(4) de la Loi, un dividende ne peut être réputé du fait de l'application de l'article 84 de la Loi, avoir été payé par une corporation à l'un de ses actionnaires si à la date où le dividende serait réputé payé et versé en vertu dudit article, la corporation était une corporation de fonds mutuels.  Par conséquent, le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi résultant de la distribution des biens d'une corporation de fonds mutuels lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses actions ne peut constituer un dividende qui est devenu payable pour les fins du paragraphe 131(1) de la Loi.  A notre avis, cette distribution constituerait plutôt un produit de disposition des actions, au sens de l'alinéa 54 h) de laLoi.

Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 elles ne lient pas le Ministère.

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions

Mémo pour le dossier 5-901011

Question

Pour les fins de l'alinéa 131(8)(b) de la Loi, peut-on considérer que l'activité d'investissement de fonds inclut les opérations de disposition des placements et de distribution des actifs aux actionnaires par voie de dividende effectuées dans le cadre de la liquidation de l'entreprise.

Position

Oui. 21(1)(b)

Question

Est-ce que les paragraphes 131(1) et (2) de la Loi sont applicables à une distribution de biens par voie de dividende déclaré?

Position

Oui.  Un tel dividende déclaré est un dividende payable pour les fins du paragraphe 131(1) de la Loi.  Son paiement constitue un dividende payé et non pas un dividende réputé payé selon le paragraphe 84(2) de la Loi en raison des dispositions du paragraphe 131(4) de la Loi. Un tel dividende demeure un dividende pour les fins de la Loi pourvu qu'il ne puisse pas être rattaché à un montant payé lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action.