| 24(1) | 5-901667 |
| Robert Gagnon | |
| (613) 957-8953 | |
| A l'attention de 19(1) | FACC9292 |
Le 20 août 1990
Messieurs,
Objet: Délai pour effectuer le choix prévu à l'article 44 L.I.R.
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juillet 1990 par laquelle vous demandez notre opinion à l'égard des questions décrites ci-après.
VOS HYPOTHESES
1. Au cours d'une année d'imposition, un contribuable dispose volontairement d'un bien amortissable qui est un ancien bien d'entreprise et sur lequel il réalise un gain en capital et de la récupération d'amortissement.
2. Au cours de la même année d'imposition, le contribuable acquiert un bien en immobilisation en remplacement de son ancien bien.
3. Lors de la production de sa déclaration d'impôt, le contribuable ne s'est pas prévalu des règles concernant les biens de remplacement prévues à l'article 44 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
4. Que le choix concernant les biens de remplacement prévu à l'article 44 de la Loi soit exercé ou pas, le contribuable a un revenu imposable et de l'impôt à payer.
5. Un avis de cotisation concernant l'année d'imposition en question a été émis et plus de 90 jours ont passé depuis.
VOS QUESTIONS
1. Dans une déclaration amendée pour l'année d'imposition en question, le contribuable peut-il se prévaloir du choix de l'article 44 concernant les biens de remplacement?
2. Dans une déclaration non produite dans les délais prévus par l'article 150, un contribuable peut-il faire un choix tardif?
VOS COMMENTAIRES
Selon les hypothèses mentionnées précédemment, vous êtes d'avis qu'un contribuable peut se prévaloir dans une déclaration amendée du choix concernant les biens de remplacement pour les motifs suivants:
1. Il n'y a pas de limite dans la Loi quant au nombre de déclarations qui peuvent être produites à l'égard d'une même année d'imposition.
2. A l'exception de la déduction pour amortissement (circulaire d'information 84-1), la politique administrative du Ministère est d'accepter toute correction aux revenus ou aux dépenses d'un contribuable pourvu que cela soit fait à l'intérieur du délai de prescription.
3. Contrairement à d'autres dispositions législatives, il n'y a pas de limite de temps spécifique à l'intérieur de laquelle le choix de l'article 44 doive être exercé.
NOS COMMENTAIRES
QUESTION 1
La pratique du Ministère est de ne pas accepter une modification à une déclaration d'impôt produite à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle le contribuable avait de l'impôt à payer, si le délai prévu pour produire un avis d'opposition est expiré et si la modification entraîne une réduction de l'impôt payable (nous avons présumé que le choix aurait pour impact deréduire l'impôt payable) et résulte d'un choix pouvant être exercé par le contribuable (tel que le choix prévu au paragraphe 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu). Cette pratique est conforme à la position énoncée à la circulaire d'information 84-1 du 9 juillet 1984, à l'effet qu'une demande de révision d'une déduction pour une année d'imposition (telle que la déduction pour amortissement et les réserves au titre de gains en capital imposables) n'est pas agréée si le délai prévu pour produire un avis d'opposition est expiré.
L'article 151 de la Loi prévoit que quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de l'article 150 doit, dans sa déclaration, estimer le montant de l'impôt payable. Le Ministère doit en vertu du paragraphe 152(1) de la Loi cotiser la déclaration de revenu du contribuable requise en vertu de l'article 150. Toutefois, aucune disposition de la Loi n'oblige le Ministère à émettre un nouvel avis de cotisation à l'égard d'une déclaration modifiée produite après le délai prévu pour une opposition. Le nombre de déclarations d'impôt pouvant être produites par un contribuable est donc limité à ce niveau.
Il n'y a effectivement pas de limite de temps spécifique prévue à l'article 44 de la Loi à l'intérieur de laquelle le choix doit être exercé. Toutefois, cette disposition est annihilée par le fait que le Ministère n'a pas d'obligation de cotiser une déclaration modifiée dans les circonstances présentées.
QUESTION 2
Nous sommes d'avis qu'un contribuable qui n'a pas produit sa déclaration d'impôt dans les délais prévus à l'article 150 de Loi, peut faire le choix prévu à l'article 44 de la Loi lors de la production tardive de ladite déclaration. Il n'y a en effet pas de délai prévu à l'article 44 pour faire le choix. Le choix doit toutefois être effectué lors de la production de la première déclaration d'impôt du contribuable et non lors de la production d'une déclaration d'impôt amendée.
Il convient de noter que si le bien de remplacement n'est acquis qu'au cours d'une année ultérieure, le redressement (résultant du choix) nécessaire au gain en capital et à la récupération d'amortissement déclarés pour l'année de la disposition de l'ancien bien, ne pourra être effectué que dans le délai prévu à l'alinéa 152(4)(c) de la Loi.
Les présentes opinions se constituent pas des décisions anticipées et, tel que mentionne au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
J.P. Simardpour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions