| 24(1) | 5-902412 |
| A. Payette | |
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19(1)
Le 4 octobre 1990
Messieurs,
Objet: Don de biens culturels par un artiste peintre
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 1990 dans laquelle vous demandiez notre interprétation quant à la situation hypothétique suivante:
• L'artiste crée une oeuvre d'art, notamment une toile, avec l'intention de la vendre, mais plutôt la donne à un établissement désigné.
• La toile en question est un bien certifié par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.
• La juste valeur marchande de la peinture est supérieure à son coût.
Vos questions
1. Quel est le traitement fiscal du revenu d'entreprise résultant du don?
2. Est-ce que le revenu d'entreprise calculé en 1) est exempté au même titre qu'un gain en capital l'est en vertu du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
3. Lorsque le don décrit plus haut est fait l'année du décès en vertu d'un testament cela a-t-il un impact sur le traitement en 1) et 2) ci-haut?
Notre réponse
1) Le paragraphe 9(1) mentionne que "... le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année". Ainsi, le revenu d'entreprise qu'un artiste tire lorsqu'il fait le don d'une toile constituant un bien culturel à un établissement désigné, visés à la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1) de la Loi, doit être inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
2) À notre avis, le revenu d'entreprise calculé en 1) ci-dessus ne bénéficie pas d'un traitement favorable semblable à celui qui existe au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi en ce qui a trait à la disposition d'un bien culturel canadien qui est un bien en immobilisation pour un contribuable. À cet effet, nous vous faisons parvenir les bulletins d'interprétation IT-407R3, IT-504R, et IT-297R2. Nous attirons votre attention sur les paragraphes 10 à 13 du IT-407R3, le paragraphe 8 du IT-504R et les paragraphes 3 et 4 du IT-297R2 qui traitent spécifiquement des questions soulevées.
3) Nous sommes d'avis qu'un don dans l'année du décès en vertu d'un testament ne change en rien le traitement en 1) ou 2) car en vertu du paragraphe 118.1(5) "... le particulier qui a fait un don par testament à un donataire visé au paragraphe (1) est réputé l'avoir fait au cours de l'année d'imposition où il est décédé".
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le ministère du Revenu national.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
P.J.