1 February 1991 External T.I. 9035235 - Recherche scientifique et développement expérimental

By services, 18 January, 2022
Official title
Recherche scientifique et développement expérimental
Language
English
CRA tags
37(1)(a)(ii)(D), 37(1)(a)(ii)(B), 127(9) paiement contractuel, 127(11.1)(c)
Document number
Citation name
9035235
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5-903523

Monsieur,

Objet:  Recherche scientifique et développement expérimental

La présente est en réponse à votre lettre du 4 décembre 1990 par laquelle vous demandez notre opinion à l'égard des questions touchant la fiscalité des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (ci-après "recherche scientifique").

PAIEMENTS CONTRACTUELS

Faits

1.     Le contribuable est une corporation qui obtient la totalité ou presque de ses recettes de la poursuite de la recherche scientifique.

2.     Le contribuable effectue de la recherche scientifique avec ses propres fonds et à ses risques, et procède par la suite à la vente des résultats de la recherche par l'octroi d'un contrat de licence prévoyant des redevances devant lui être versées.

3.     Le contribuable reçoit les redevances que lorsque la recherche scientifique est terminée.

Question et votre opinion

Vous êtes d'avis que les redevances reçues en vertu du contrat de licence ne constituent pas un "paiement contractuel" tel que décrit à l'alinéa a) de la définition de "paiement contractuel" prévue au paragraphe 127(9) de la Loi.  Votre interprétation est basée sur les arguments suivants:

-Les montants de redevances ne sont pas reçus afin (ou pour) d'effectuer de la recherche mais plutôt pour utiliser les résultats de la recherche.  C'est le résultat qui intéresse l'acheteur et non pas les travaux de recherche qui ont été accomplis.  Le mot "pour" dans la définition est le mot clé.

La personne qui paie les redevances n'a assumé aucun risque financier relativement à la recherche et le contribuable a entièrement assumé ses risques.  Il est logique de croire que c'est le contribuable qui assume les risques qui peut bénéficier des avantages fiscaux de la recherche scientifique, sinon le texte de la Loi perdrait son sens.

Vous désirez notre opinion sur votre interprétation et des commentaires sur le sens de la définition "paiement contractuel".

Nos commentaires

Le Ministère est d'accord avec votre opinion à l'effet que les redevances reçues par le contribuable en vertu du contrat de licence ne réduisent pas les dépenses de recherche scientifique engagées par le contribuable.

L'alinéa a) de la définition de paiement contractuel prévue au paragraphe 127(9) de la Loi utilisée aux fins de l'alinéa 127(11.1)c) vise les situations où un contribuable effectue de la recherche scientifique au bénéfice d'une personne résidant au Canada et est en droit de recevoir des sommes en contrepartie de ce service.  Ces dispositions font en sorte que les dépenses de recherche scientifique (admissibles aux fins du crédit d'impôt) du contribuable effectuant la recherche sont réduites des montants payables par l'autre contribuable, afin d'éviter que les deux contribuables aient droit à des crédits d'impôt à l'investissement.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Certains centres hospitaliers du Québec sont rattachés à des universités. Ces centres hospitaliers sont constitués en corporation en vertu de lois spéciales et plusieurs de ceux-ci possèdent des centres de recherche.  Vous désirez que le Ministère vous confirme que ces centres constituent des entités visées à la division 37(1)a)(ii)(D) à titre de corporation résidant au Canada et qu'ils sont admissibles à titre d'institut de recherche ou autre établissement semblable agréé en vertu de la division 37(1)a)(ii)(B).

Nos commentaires

Pour constituer un institut de recherche ou autre établissement semblable agréé tel que prévu à la division 37(1)a)(ii)(B) de la Loi, une entité doit en avoir fait la demande et avoir été agréée par la Ministre.

Les conditions établies par le Ministère doivent être satisfaites afin qu'une entité soit agréée.  Pour déterminer si une entité a été agréé par le Ministère aux fins de l'article 37 de la Loi, vous devez vous adresser à l'entité en question.

Les centres hospitaliers et centres de recherche qui sont constitués en corporation et qui sont résidents du Canada sont des entités visées par la division 37(1)a)(ii)(D) de la Loi.

DECLARATI0NS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ABRIS FISCAUX

Vous désirez nos commentaires à savoir s'il est nécessaire d'obtenir un numéro d'inscription d'abri fiscal selon la circulaire d'information 89-4 lorsqu'un contribuable confie un contrat de recherche universitaire à un centre de recherche universitaire et que le contrat prévoit que le contribuable est en droit d'exploiter les résultats de la recherche mais n'a droit à aucun autre avantage fiscal excepté les crédits d'impôt afférents à la recherche scientifique prévus dans la Loi et dans la Loi sur les impôts du Québec.

A notre avis, les informations prévues dans la circulaire d'information 89-4 datée du 14 août 1989 ne permettent pas d'arriver à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un numéro d'abri fiscal dans la situation présentée dans votre lettre.

La question de savoir si un contribuable est assujetti à l'article 237.1 de la Loi prévoyant la nécessité d'obtenir un numéro d'inscription d'abri fiscal en est une de fait.  Nous ne pouvons nous prononcer à l'égard de la situation décrite dans votre lettre parce que les faits qui y sont mentionnés sont insuffisants.

Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions