5-903533
Messieurs, Mesdames,
La présente est en réponse à votre lettre du 7 décembre 1990 dans laquelle vous demandez notre position relativement à une politique de remboursement des dépenses reliées à l'utilisation d'automobiles que vous désirez proposer à vos représentants. Vous nous décrivez les faits suivants:
Faits
24(1)
24(1)
Questions
Vous nous demandez de:
7. vous autoriser à mettre la politique ci-dessus décrite de l'avant, en la confirmant juste et raisonnable;
8. vous confirmer que vos représentants pourront recevoir les remboursements versés conformément à cette politique sans obligation pour eux d'inclure le remboursement comme revenue et de réclamer les dépenses encourues en déduction.
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a pour politique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, nous émettons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
9. Une des conditions pour qu'une allocation reçue par un employé pour l'utilisation d'un véhicule à moteur soit jugée comme n'excédant pas un montant raisonnable, est que cette dernière soit calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus pendant l'année pour fins d'affaires (paragraphe 43 a) du bulletin d'interprétation IT-522).
10. La politique du ministère est d'accepter qu'une avance respecte la condition énoncée au paragraphe 9 ci-dessus si tous les facteurs énumérés au paragraphe 44 du bulletin d'interprétation IT-522 sont présents. Ceux-ci sont les suivants:
a) L'employeur et l'employé ont conclu un accord au début de l'année stipulant que l'employé recevra un montant convenu pour chaque kilomètre que ce dernier parcourt dans son véhicule dans le cadre de la charge ou de l'emploi ou en rapport avec celui-ci.
b) Il y a comptabilité de fin d'exercice, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année (ou, lorsque l'employé cesse de travailler pendant l'année, au moment de la cessation de l'emploi) on compare le total des avances périodiques reçues au cours de l'année avec le résultat obtenu lorsque l'on multiplie le montant convenu au kilomètre par le nombre de kilomètres effectués par le véhicule pendant l'année en rapport avec une charge ou un emploi ou dans le cadre de celui-ci. Si le total des avances est supérieur au résultat obtenu, l'employé doit rembourser à l'employeur le montant de la différence et vice versa.
c) Le montant au kilomètre, le montant de chaque avance périodique et le nombre prévu de kilomètre par an sont raisonnables.
11. Nous sommes d'avis que le seul fait que l'employeur ne soit pas tenu de payer à l'employé l'excédent, s'il y a , du remboursement calculé à un taux prévu sur les avances effectuées au cors de l'année ne disqualifie pas en soit un mécanisme d'avances.
Ces commentaires sont basés sur la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'elle est présentement rédigée et ne tiennent pas compte des modifications qui lui sont proposées.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions.