| 24(1) | 5-901105 |
| M. Séguin | |
| (613) 957-8953 | |
| FACC9369 |
A l'attention 19(1)
Le 3 août 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 5 juin 1990 dans laquelle vous demandez notre interprétation à l'égard d'une situation que vous présentez comme suit:
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VOTRE QUESTION
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VOTRE OPINION
Vous indiquez qu'en vertu de l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) une action est réputée avoir été la propriété d'aucune autre personne si elle a été émise en contrepartie d'autres actions. 24(1)
De plus, en relation au paragraphe 110.6(8) L.I.R., vous mentionnez les dispositions du paragraphe 6205(2), du Règlement de la L.I.R. (le "Règlement") pour déterminé privilégiés 24(1)
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque la vente des actions privilégiées pourrait être une transaction envisagée, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
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Ces commentaires sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R ils ne lient pas le Ministère.
Espérant que cela pourra vous être utile, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions