5-912846
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 9 octobre 1991 par laquelle vous nous demandez une interprétation sur le sujet mentionné en titre. Nos commentaires ci-dessous tiennent compte des précisions que vous nous avez apportées lors de notre conversation téléphonique (Bourgeois 19(1) du l ès novembre 1991.
Notre compréhension des faits concernant votre demande d'interprétation technique est la suivante.
Faits
24(1)
24(1)
Votre question
Vous désirez savoir si le remboursement des frais de transport aux Employés par le Conseil constitue un montant visé au paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), entraînant par le fait même, aucune retenue fiscale de la part du Conseil lors des remboursements décrits précédemment.
Nos commentaires
Votre demande d'interprétation semble viser une situation de fait particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de fait hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord au bureau de district approprié. Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.
Vu que les Employés ne tiennent pas à un endroit autre que le Lieu de travail un établissement domestique autonome qui constiturait un lieu principal de résidence pour eux, nous sommes d'avis que le Lieu de travail ne peut être considéré un "chantier particulier" aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi.
Pour qu'un montant soit exclu du revenu d'emploi en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi, il faut, entre autres, qu'il soit accordé à l'égard de la pension ou du logement à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'Employé établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération. Un endroit qui s'avère être une agglomération, comme il semble que ce soit le cas pour le Lieu de travail ne peut se qualifier à titre d'endroit éloigné aux fins de l'application du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi. En effet, cet endroit ne doit pas être une agglomération établie mais doit être un endroit éloigné de toute agglomération établie.
Le paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-9lR3 définit une agglomération établie comme un ensemble de personnes qui résident dans la même localité et qui y sont établies de façon permanente. Il existe des situations, où en raison du niveau des services communautaires et les possibilités de logement limitées que nul ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les travailleurs y établissent et y tiennent un établissement domestique autonome. Nous ne croyons pas que le fait que le Lieu de travail soit situé sur une réserve où les denrées alimentaires doivent y être transportées, fait en sorte que la réserve ne soit pas considérée une agglomération établie.
Par conséquent, le remboursement des coûts de transport de la nourriture aux employés sur présentation de pièces justificatives constitue un avantage imposable en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi et n'est pas visé par l'exemption prévue au paragraphe 6(6) de la Loi.
Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice BissonPour le directeurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et inter-gouvernementales