30 January 1990 Ruling 74561 - Paiement de dividende considéré transfert de bien à une corporation

By services, 18 January, 2022
Official title
Paiement de dividende considéré transfert de bien à une corporation
Language
English
CRA tags
15(1.1), 56(2), 74.4(2), 245(2), 245(4), 248(1) société exploitant une petite entreprise
Document number
Citation name
74561
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
631829
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1990-01-30 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
  Le 30 janvier 1990
BUREAU DE DISTRICT BUREAU PRINCIPAL
DE MONTRÉAL Section des services
Gilles Bordeleau bilingues
S.D.R.E. G. Martineau
3ième étage (613) 957-8953
  File No. 7-4561

Objet: Paragraphe 74.4(2) de la Loi

Ce mémoire est en réponse au vôtre du 30 novembre 1989 dans lequel vous nous présentez la situation hypothétique suivante:

1)     Gesco est une corporation privée dont le contrôle est canadien et n'est pas une corporation exploitant une petite entreprise au sens de ces expressions au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

2)     La totalité des actions émises de Gesco sont détenues par Monsieur P et sa fille mineure dans la proportion suivante:

  Ordinaires Privilégiées
Père 60% 100%
Fille 40%  

     Monsieur P et sa fille sont des résidents canadiens.

     Les actions privilégiées furent émises à Monsieur P en 1984 dans le cadre d'un gel successoral.

3)     Gesco déclare et verse un dividende en actions sur les actions privilégiées.

Question

Vous désirez nos commentaires a l'effet que le paiement d'un dividende en actions peut résulter en un transfert d'un bien, directement ou indirectement, à une corporation pour les fins du paragraphe 74.4(2) de la Loi.

Nos commentaires

Nous partageons votre opinion à l'effet qu'un particulier qui reçoit un dividende en actions ne transfert pas, directement ou indirectement, un bien en faveur de la corporation payante.  Par conséquent, les dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi ne seraient pas applicables pour calculer un revenu réputé sur la valeur des actions reçues en paiement d'un dividende en actions.

L'application du paragraphe 245(2) de la Loi dans une situation donnée est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.  Le paragraphe 245(4) de la Loi précise qu'une opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble, n'est pas visée par le paragraphe 245(2) de la Loi. Concernant la situation décrite ci-dessus, nous ne possédons pas suffisamment d'information pour commenter sur une application, possible du paragraphe 245(2) de la Loi.  À notre avis, cet examen doit être fait en tant compte entre autres des dispositions des paragraphes 15(1.1) et 56(2) de la Loi.

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.

Chef de sectionSection des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions