7 March 1990 Internal T.I. 58749 - Utilisation d'installations récréatives - déduction

By services, 18 January, 2022
Official title
Utilisation d'installations récréatives - déduction
Language
English
CRA tags
18(1)1), 67.1(1)
Document number
Citation name
58749
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19(1) File No. 5-8749
  A. Simard
  (613) 957-8981

Le 7 mars 1990

Madame,

Objet:  Utilisation d'installations récréatives Alinéa 18(1)1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

La présente fait suite à votre lettre du 27 septembre 1989 par laquelle le vous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.

FAITS

1.     Une corporation fait l'acquisition d'un laissez-passer valide pour trente-six visites dans une station de ski.

2.     Las visites à la station de ski peuvent être effectuées par n'importe quel particulier  qui est désigné par la corporation.

3.     La corporation désire offrir ces visites à ses principaux clients.

4.     La corporation n'est pas liée, ni actionnaire, ni propriétaire de la station de ski.

VOS QUESTIONS

5.     Est-ce que l'alinéa 18(1)1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR") rendra non déductible la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer dans une station de ski?

6.     Est-ce qu'un avantage imposable serait consenti à un employé si les visites à la station de ski étaient utilisées par un employé de la corporation et sa famille? Si oui, de quelle façon serait calculé cet avantage?

VOTRE OPINION

7.     Vous étés d'avis que la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer n'est pas visée par le sous-alinéa 18(1)1)i) LIR car ce dernier indique que le débours ou le déboursé doit être effectué pour l'usage d'un terrain ou d'une installation de golf.  Le terrain ou l'installation visé par ce sous-alinéa réfère uniquement à un terrain de golf et aux commodités fournies par un club de golf tel qu'indiqué dans la bulletin d'interprétation IT-148R2.  Le centre de ski n'est pas un terrain de golf et ne peut donc pas fournir des commodités provenant d'un club de golf.

8.     De plus, vous alléguez que la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer n'est pas visée par le sous-alinéa 18(1)l)ii) LIR car ce dernier indique que le débours ou la dépense doit être effectué à une association.  Le centre de ski n'est pas une association, mais une entreprise qui offre des services relatifs à une station de ski.

     Egalement, ce sous-alinéa indique que le débours ou la dépense doit être effectuée à une association dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des services.  La corporation qui achète le laissez-passer pour utiliser les services de la station de ski, n'est pas une membre de cette station de ski, mais un client.

9.     Pour ces raisons, selon votre interprétation, la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer constitue une dépense déductible dans le calcul de son revenu compte tenu des limites imposées par le paragraphe 67.1(1) LIR.

NOTRE OPINION

10.      A notre avis l'alinéa 18(1)1) LIR n'aura pas pour effet de rendre non déductible la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer dans une station de ski. Cette dépense sera néammoins soumise aux limites imposées par le paragraphe 67.1(1) LIR.

     En effet, le sous-alinéa 18(1)1)i) LIR n'admet pas en déduction une dépense encourue pour certaines fins spécifiques.  Si une dépense est encourue pour l'usage ou l'entretien d'un bien qui n'est pas visé par ce sous-alinéa, ce dernier ne s'appliquer pas. Par conséquent, comme une station de ski n'est pas un bien visé par ce dernier sous-alinéa, la dépense encourue par la corporation lors de l'achat du laissez-passer dans une station de ski n'est pas restreinte par le sous-alinéa 18(1)1)i) LIR.

     De plus, nous sommes d'avis que, la dépense encourue pour l'achat (du laissez-passer dans une station de ski ne constitue pas une cotisation à une association dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.)

11.     A notre avis, si le laissez-passer à la station de ski était utilisé par un employé de la corporation ou par un membre de sa famille, un avantage imposable devra être calculé et inclus dans le revenu de cet employé, sous réserve des commentaires exposés au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988.

     Cet avantage s'élèvera à la juste valeur marchande du bien ou du service reçu (soit la valeur des visites à la station de ski que l'employé a effectuées) moins tout montant que l'employé rembourse à l'employeur.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions