| 19(1) | File No. 5-8757 |
| A. Simard | |
| (613) 957-8981 |
Le 11 janvier 1990
Monsieur,
La présente est en réponse votre lettre du 26 septembre 1989 dans laquelle vous demandez notre position relativement aux biens qui constituent des placements admissibles dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") selon l'alinéa 146(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et les articles 4900 et 5100 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") dans la situation suivante:
FAITS
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QUESTIONS
1. Est-ce que l'achat d'actions de cette corporation constitue un placement admissible pour un REER?
2. Est-ce que l'achat d'actions de cette corporation constitue un titre de petite entreprise pour une société en commandite de placement dans des petites entreprises dans la mesure où ces actions sont acquises à titre de premier preneur?
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants relativement à votre cas.
COMMENTAIRES
Selon le paragraphe 4900(6) du Règlement, pour l'application du sous-alinéa 146(1)g)iv) de la Loi, sous réserve des paragraphes 4900(8) et (9) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est:
a) une action d'une corporation admissible (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement), sauf si le rentier en vertu du régime ou fonds est un actionnaire déterminé de la corporation;
b) un intérêt d'un commanditaire dans une société en commandite de placement dans des petites entreprises.
Corporation admissible
Le paragraphe 5100(1) du Règlement donne la définition de corporation admissible pour les fins des régimes de revenu différé. Il précise entre autres, qu'il s'agit d'une corporation canadienne imposable dont la totalité, ou presque, des biens sont, à une date quelconque utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par la corporation donnée ou par une corporation contrôlée par celle-ci.
Actionnaire déterminé
Selon le paragraphe 4901(2) du Règlement, un actionnaire déterminé peut être en premier lieu une personne qui a un lien de dépendance avec la corporation. C'est aussi un contribuable qui est un "actionnaire désigné" de cette corporation ou est lié à un tel actionnaire, si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'une action du capital-actions de cette corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou qui est réputé lui appartenir pour l'application de la définition "d'actionnaire désigné", est égal ou supérieur à 25 000 $. Toutefois si le coût indiqué est inférieur à 25 000 $ le rentier du REER sera quand même un actionnaire déterminé s'il contrôle ladite corporation, ayant ainsi un lien de dépendance avec la corporation.
Actionnaire désigné
Le définition de l'expression "actionnaire désigné" est donnée au paragraphe 248(1) de la Loi. Selon cette définition, un actionnaire désigné d'une corporation comprend une personne qui possède au moins 10% des actions d'une catégorie du capital-actions de cette corporation.
Pour l'application de la règle du 10% et du 25 000 $, le bénéficiaire d'une fiducie est réputé détenir la fraction des actions détenues par la fiducie égale à son intérêt dans ladite fiducie. De plus le pourcentage et la valeur des actions détenues devraient être calculés en considérant toutes les actions qu'un même contribuable détient en son nom personnel ou par l'entremise de fiducies.
Société en commandite de placement dans des petites entreprises
Le paragraphe 5102(1) du Règlement, stipule qu'une société est une société en commandite de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa formation et avant cette date, elle répond entre autres aux deux conditions suivantes:
1) la seule entreprise de la société consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements comprennent des titres de petite entreprise, dans le cas ou, sous réserve du paragraphe 5104(1) du Règlement, la société est le première personne à avoir acquis les titres qu'elle détient depuis, sans interruption;
2) la société n'a pas emprunté d'argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements et le montant de ces emprunts à une date quelconque ne dépasse pas 20% du capital de la société à cette date.
Entreprise admissible exploitée activement
Une entreprise admissible exploitée activement est en vertu du paragraphe 5100(1) du Règlement, une entreprise exploitée principalement au Canada par une corporation à une date quelconque, à l'exclusion:
a) d'une entreprise dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens;
b) d'une entreprise qui consiste à tirer des gains de la disposition de biens (sauf les biens à l'inventaire de l'entreprise).
Titres de petite entreprise
Les biens qui constituent des titres de petite entreprise incluent entre autres une action du capital-actions d'une corporation admissible et ce en vertu du paragraphe 5100(2) du Règlement, à la condition qu'immédiatement après la date d'acquisition du bien, le total des coûts indiqués, pour la personne, de l'ensemble des actions, options, droits et créances de la corporation admissible et des corporations associées à celle-ci que la personne détient ne dépasse pas 10,000,000 $ et l'actif total de la corporation admissible et des corporations associées à celle-ci ne dépasse pas 35,000,000 $.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions