| 19(1) | 5-8629 |
| A.M. Bourgeois | |
| (613) 957-8974 | |
| Le 13 décembre 1989 |
Objet: Dividendes reçus de corporations non rattachées, à titre de revenu d'entreprise exploitée activement
La présente est en réponse à votre lettre datée du 31 août 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion sur l'interprétation des alinéas 125(7)c) et 186(1)a) et du paragraphe 112(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous décrivez une situation où une corporation privée contrôlée par un Canadien (CPCC) détient des valeurs mobilières nu des titres de corporations non rattachées au sens donné à cette expression au paragraphe 186(4). La compagnie considere d'une part que ces titres sont des biens en inventaire et d'autre, part que l'achat et la vente de ces derniers constituent son entreprise principale. La compagnie déclare les revenus d'intérêts et de dividendes générés sur ces titres durant leur courte période de possession comme du revenu d'entreprise exploitée activement (R.E.E.A.) car étant accessoires à son entreprise.
Opinion demandée
Une CPCC qui reçoit un dividende imposable considéré comme un R.E.E.A. peut-elle d'une part déduire le montant de ce dividende dans le calcul du revenu imposable si les conditions prévues au paragraphe 112(1) de la Loi sont rencontrées et d'autre part être assujettie à l'impôt de la partie IV à l'égard de ce dividende.
NOS COMMENTAIRES
La détermination de la nature d'un revenu ne peut être faite qu'apres un examen de tous les faits, ce qui est effectué par le service de vérification de nos bureaux de district. En conséquence, nous ne pouvons émettre que les commentaires généraux suivants.
Toute entreprise exploitée par unè corporation, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de prestation de services personnels, ainsi qu'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est une entreprise exploitée activement par une corporation au sens donné à cette expression à l'alinéa 125(7)a) de la Loi. L'alinéa 125(7)c) de la Loi mentionne que le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par une corporation comprend tout revenu qui se rapporte directement ou accessoirement à une telle entreprise. Ce même alinéa énonce que le revenu d'une source au Canada qui est un bien au sens du paragraphe 129(4.1) de la Loi ne constitue pas du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
Au paragraphe 129(4.1) de la Loi, on énonce que le revenu de biens ne comprend pas le revenu d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise exploitée activement par une corporation ni le revenu provenant d'un bien utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu d'une ontreprise exploitée activement par cette corporation.
De plus dans la mesure où les dispositions des paragraphes 112(2.1), 112(2.2) et 112(2.4) ne s'appliquent pas, les dividendes imposables reçus par la CPCC de corporations canadiennes imposables seraient déductibles en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi et seraient assujettis à l'impôt de la partie IV selon l'alinéa 186(1)a) de la Loi.
Les commentaires émis dans la présente ne constituent pas une décision anticipèe et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, datée du 18 décembre 1978, ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer, 19(1) l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions