| 24(1) | 5-900874 |
| M. Séguin | |
| (613) 957-8953 |
19(1)
le 23 octobre 1990
Objet: Syndicat de travailleurs
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 9 mai 1990 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère concernant certaines questions fiscales relatives au fonctionnement d'un syndicat ouvrier.
(24)1
Vous posez les questions suivantes:
1. Les montants versés aux membres du syndicat sont-ils des sommes imposables?
2. Les revenus d'intérêts peuvent-ils mettre en danger l'entité non-imposable qu'est un syndicat ouvrier [vous référez à l'alinéa 149(1)l)] de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
24(1)
24(1)
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui nous l'espérons, vous seront utiles.
Nos commentaires
Telle que présentée au bulletin IT-334R, la position du ministère est à l'effet qu'une aide financière qu'accorde un syndicat à l'un de ses membres au cours d'une grève n'est pas nécessairement imposable à moins qu'elle soit, en fait versée à un membre du syndicat à titre d'employé du syndicat.
Cette position demeure inchangée malgré la cause Sa Majesté la Reine c. Wally Fries 89 DTC 5240 puisque cette dernière a été portée en appel et que la Cour suprême a accepté de l'entendre. De plus, quant à la déductibilité des cotisations des membres pour constituer un tel fonds, la position du Ministère est exposée au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-103R.
Étant donné que les fonds accumulés pour les frais éventuels entraînés pour la tenue de grèves légales représentent des sommes acquises dans le cours normal des activités d'un syndicat, nous sommes d'avis que les intérêts générés par ces montants ne mettraient pas en danger l'entité non-imposable qu'est un syndicat en vertu de l'alinéa 149(1)k) de la Loi. De plus, la part des cotisations mises de côté à cette fin est déductible par l'employé en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi dans la mesure où elle est raisonnable dans les circonstances.
La question à savoir si les méthodes utilisées, pour constituer des fonds de grève sont raisonnables, ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits d'un cas particulier.
Enfin, pour ce qui est de votre dernière question, nous ne pouvons nous prononcer de façon catégorique puisqu'il a été impossible d'obtenir de votre part, les détails concernant la cause de jurisprudence à laquelle vous référez.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 précitée, elles ne lient pas le Ministère. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions