| 19(1) | File No. 5-8320 |
| A.M. Bourgeois | |
| (613) 957-8974 |
Le 18 octobre 1989
Messieurs,
Objet: Interprétation technique sur l'article 84.1 et le paragraphe 245(2) de la Loi
Ceci est en réponse votre lettre en date du 28 juin 1989 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur l'application de l'article 84.1 et du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous décrivez une situation où des individus reçoivent en héritage les actions ordinaires de deux corporations qui appartenaient à leur frère avant son décès. Ces individus veulent transférer les actions d'une de ces compagnies à une société de portefeuille à la juste valeur marchande. Ils recevraient en retour des actions privilégiées ou des actions privilégiées et un billet marisa XXd'une valeur égale à cette juste valeur marchande. Vous demandez si la disposition générale anti-évitement prévue à l'article 245 serait invoquée dans ce cas pour empêcher les légataires de retirer un montant libre d'impôt de la société de portefeuille. Vous êtes d'avis que l'article 245 ne devrait pas s'appliquer, l'impôt sur le gain en capital, lors du décès, n'ayant pas été évité et les règles prévues au sous-alinéa 84.l(2)a.l)(ii) n'ayant pas été contournées.
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R an date du 18 décembre 1978, 1e Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinions sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires suivants.
En général, lorsqu'un transfert d'actions à une corporation est assujetti à l'article 84.1 de la façon prévue par cette disposition et que l'application de l'article 84.1 ne résulte pas en une réduction du capital versé des actions du récipiendaire ou dans un dividende présumé, le paragraphe 245(2) de la Loi ne sera pas appliqué. Il n'existe aucun facteur dans la situation décrite dans votre lettre qui nous induirait à conclure que le paragraphe 245(2) de la Loi s'applique. Cependant, puisque cet article implique des dispositions anti-évitements, une réponse plus positive ne pourrait être donnée, en définitive, que dans le cadre d'une demande de décision anticipée lorsque tous les faits de la situation sont connus. Nous regrettons de ne pas pouvoir émettre de commentaires plus spécifiques l'égard des conséquences fiscales possibles résultant de la transaction que vous nous avez soumise.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer 19(1) l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions