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Mesdames, Messieurs,
Objet: Faillite d'un particulier et le paragraphe 128(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse a votre lettre du 21 janvier 1991 dans laquelle vous demandes notre interprétation sur le paragraphe 128 (2) de la Loi.
Vous mentionnez que durant l'année de la faillite d'un particulier il peut y avoir jusqu'à trois déclarations d'impôt à produire soit:
1. En vertu de l'alinéa 128(2)d) de la Loi, une première déclaration couvrant la période du 1er janvier jusqu'au moment de la faillite du particulier;
2. En vertu de l'alinéa 128(2)e) de la Loi, une deuxième déclaration que le syndic a l'obligation de produire et portant sur les opérations portant sur les actifs du failli;
3. En vertu de l'alinéa 128(2)f) de la Loi, une dernière déclaration couvrant la période s'échelonnant du moment de la faillite jusqu'à la dernière journée de l'année civile du particulier.
VOS QUESTI0NS
A- Lors de la production des déclarations 1 et 3, sera-t-il possible, pour chacune des déclarations produites, d'utiliser les crédits prévus aux articles 118 à 118.9, 122.2 et 122.4 de la Loi? Ces crédits doivent Ils être calculés au prorata du nombre de jours couverts par chacune des déclarations sur le nombre total de jours dans l'année?
B- Dans le cas du crédit de personne mariée, le revenu du conjoint doit il être calculé en fonction du revenu de celui-ci pour chacune des périodes avant et après la faillite, ou doit-on utiliser, dans chacun des cas, le revenu du conjoint pour l'année entière?
NOTRE OPINION
Question A
A notre avis, pour chacune des déclarations que le particulier doit produire en vertu de l'alinéa 128(2)d) et 128(2)f) de la Loi, celui-ci pourra réclamer, lorsque applicable, le plein montant des crédits prévus aux articles 118 à 118.9, 122.2 et 122.4 de la Loi. Le particulier n'aura pas à faire le prorata des crédits en fonction du nombre de jours couvert par chacune des déclarations.
Question B
Nous sommes d'avis que bien que le failli est répute, en vertu des alinéa 128(2)d) et 128(2)f) de la Loi, avoir deux années d'imposition, cette situation ne s'applique pas au conjoint du failli. De plus, l'alinéa 118(1)a) utilise l'expression "revenu du conjoint pour l'année" et nous sommes d'avis que cette expression doit s'interpréter comme signifiant le revenu du conjoint pour l'année civile. Par conséquent, le revenu au conjoint pour l'année entière doit être pris en considération dans le calcul du crédit de personne mariée calculé à l'alinéa 118(1)a) et ce pour les deux déclarations que le failli doit produire conformément aux alinéas 128(2)d) et 128(2)f) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions