23 April 1991 External T.I. 9106585 F - Intérêts sur emprunt pour l'acquisition de biens amortissables

By services, 18 January, 2022
Official title
Intérêts sur emprunt pour l'acquisition de biens amortissables
Language
French
CRA tags
21(3), 18(3.1), 20(1)(c)
Document number
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9106585
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5-910658

Messieurs;

Objet: Intérêts sur emprunt pour l'acquisition  de biens amortissables

La présente est en réponse à votre lettre du 4 mars 1991 par laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'application du paragraphe 21(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

Vous décrivez la situation d'une corporation dont l'activité principale est de louer des immeubles d'habitation, qui a entrepris la construction d'un immeuble au cours de son exercice se terminant le 31 octobre 1989.  La construction de l'immeuble s'échelonnera sur une période d'environ trois ans. Cette nouvelle acquisition est financée par une dette.

En vertu du paragraphe 18(3.1) de la Loi, une partie des frais d'intérêts a été ajoutée au coût en capital du bien.  L'excédent des frais d'intérêts a été déduit du revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.

Au cours de l'exercice se terminant le 31 octobre 1990, des frais d'intérêts ont été encourus, en partie pour les frais d'acquisition encourus au cours de l'exercice antérieur, et en partie pour les frais encourus durant l'exercice.

VOTRE QUESTION

Vous demandez si la partie intégrale des intérêts encourus durant l'exercice sur la dette rattachée aux frais encourus au cours de l'année antérieure peut faire l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi.

VOS COMMENTAIRES

Les conditions d'admissibilité du paragraphe 21(3) de la Loi stipulent notamment au sous-alinéa a)(ii) qu'afin d'exercer un choix en vertu de ce paragraphe, la corporation doit avoir été tenue par le paragraphe 18(3.1) d'inclure un montant au titre de la construction d'un bien amortissable dans le calcul du coût en capital de ce bien au cours de son année d'imposition précédente.

Vous êtes d'avis que vous respectez cette exigence puisqu'en, effet une partie des frais d'intérêts encourus l'année précédent a été ajoutée au coût en capital du bien, conformément au paragraphe 18(3.1) de la Loi.

Vous êtes donc d'avis que pour l'année d'imposition 1990, la corporation peut faire un choix en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi pour la totalité des frais d'intérêts sur la dette relative à l'acquisition effectuée au cours de l'année précédente.

NOS COMMENTAIRES

Un choix peut être exercé en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi lorsqu'un contribuable, dans une année d'imposition, a acquis des biens amortissables, si les conditions afférentes sont rencontrées.

Un choix en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi peut être exercé à l'égard d'une année d'imposition donnée, par un contribuable, lorsque le contribuable, dans une année d'imposition précédente, a acquis des biens amortissables et a exercé le choix prévu au paragraphe 21(1) de la Loi, ou le contribuable devait en vertu du paragraphe 18(3.1) de la Loi, capitaliser un montant comme faisant partie du coût en capital de la construction d'un bien amortissable.

Nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-121R3, surtout au paragraphe 4, pour une explication plus détaillée de tous les critères à rencontrer pour qu'un contribuable puisse exercer le choix en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi.

Nous sommes d'avis que pour l'année d'imposition 1990, le contribuable en question peut exercer le choix prévu au paragraphe 21(3) de la Loi, en ce qui concerne les intérêts sur la dette encourue pour les coûts d'acquisition de l'immeuble encourus au cours de l'année d'imposition 1989 pour les raisons que vous donnez.  Pour la partie de l'immeuble construit en 1990 un choix en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi peut être exercé pour capitaliser les intérêts sur la partie de l'emprunt y afférent, à moins que le paragraphe 18(3.1) de la Loi n'exige pas déjà une telle capitalisation.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et donc ne lie pas le Ministère.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directrice Division des services bilingues et des  industries d'exploitation des ressources Direction des décisions