2 October 1990 External T.I. 9023925 - Perte nette cumulative sur placements

By services, 18 January, 2022
Official title
Perte nette cumulative sur placements
Language
English
CRA tags
110.6(1), 144(8), 144(8.2)
Document number
Citation name
9023925
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Main text
24(1) 5-902392
  R. Gagnon
  (613) 957-8953

19(1)

Le 2 octobre 1990

Madame,

Objet:  Perte nette cumulative sur placements

La présente est en réponse à votre lettre du 31 août 1990 par laquelle vous demandez notre opinion au sujet de l'inclusion ou non des revenus provenant d'un régime de participation des employés aux bénéfices (ci-après, RPEB) dans le calcul de la perte nette cumulative sur placements (ci-après, PNCP).

La définition de PNCP prévue au paragraphe 110.6(1) prévoit que la PNCP d'un particulier à la fin d'une année d'imposition représente l'excédent du total de ses frais de placement pour les années d'imposition se terminant après 1987 sur son "revenu de placements" pour la même période.

Les revenus provenant d'un RPEB doivent être visés par la définition de "revenu de placements" prévue au paragraphe 110.6(1) afin d'être inclus dans le calcul de la PNCP. Ils le seront s'il s'agit de revenus de biens inclus dans le calcul du revenu d'un particulier.

La position du Ministère est que les revenus attribués aux bénéficiaires d'un RPEB en vertu des paragraphes 144(8) et 144(8.2) de la Loi et ainsi réputés être respectivement des revenus de dividendes reçus d'une corporation canadienne imposable et des intérêts reçus par les bénéficiaires d'un RPEB, doivent être inclus dans le calcul du "revenu de placements" aux fins du calcul de la PNCP.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions