5-903648
Mesdames, Messieurs,
Objet: Legs à une caisse de retraite
La présente fait suite à votre lettre du 13 décembre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la validité et les conséquences fiscales de deux legs faits à une caisse de retraite.
LES FAITS
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3. En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Lois du Québec, 1989, chap. 38), une caisse de retraite constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires.
4. La Loi sur les régimes complémentaires de retraite précise également que le comité de retraite est responsable de son administration et qu'il agit à ce titre comme fiduciaire.
5. A votre avis, un legs à une caisse de retraite constitue, en droit civil, une remise de dette.
VOS QUESTIONS
6. Vous désirez savoir si un legs à une caisse de retraite constitue, au point de vue fiscal, une réduction de l'actif de la caisse de retraite ou s'il s'agit plutôt d'un placement admissible ou non admissible, selon le cas.
7. Vous nous demandez aussi quelles sont les conséquences pour les participants du régime de retraite et à quel moment on doit les évaluer, le cas échéant.
NOS COMMENTAIRES
8. La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables précis. Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant une transaction réelle autrement que sous forme de décision anticipée ou suite à l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir des commentaires généraux. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
9. Nous sommes d'avis qu'un legs à un régime de retraite entraîne généralement une augmentation de son actif. S'il s'agit d'une remise de dette, au sens du Code civil du Bas-Canada, nous sommes d'opinion que le legs a pour effet de permettre au régime de conserver son actif.
10. Le régime de retraite peut utiliser les biens faisant l'objet d'un legs pour acquérir des placements. La Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi") et le Règlement de l'impôt sur le revenu ne prévoient aucune disposition particulière à l'égard des placements qui peuvent être effectués par un régime de retraite.
Le paragraphe 13 de la Circulaire d'information 72-13R8 du 16 décembre 1988 précise toutefois ce qui suit:
"a) A moins qu'un régime fiduciaire ne soit enregistré selon (...) la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes du Québec, (...) le régime doit stipuler que tous les investissements et réinvestissements seront conformes aux exigences relatives aux investissements que renferment l'article 9 de la Loi de 1985 sur les normes des prestations de pension et l'article 6 ainsi que l'annexe III des règlements de 1985 sur les normes de prestations de pension. b) Si au moment de la demande d'enregistrement ou après, les exigences susmentionnées relatives aux investissements ne sont pas respectées, l'enregistrement sera refusé ou résilié, selon le cas."
Les exigences, à l'égard des placements, qui sont mentionnées au paragraphe 13 de la Circulaire d'information 72-13R8 sont reprises au paragraphe 8503 du Projet de règlement concernant l'épargne-retraite que le ministère des Finances a publié en décembre 1989.
A notre avis, le fait qu'un placement soit effectué à même le produit d'un legs préalablement fait au régime de retraite ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si ce placement est interdit pour les fins de l'application de la Loi.
11. Concernant votre deuxième question, nous sommes d'avis que les legs faits à un régime de pension agréé n'entraînent aucune conséquence fiscale immédiate pour les participants au régime. Les participants devront inclure dans le calcul de leur revenu les prestations qu'ils recevront du régime. Ces prestations seront imposables, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi dans l'année où elles seront reçues, qu'elles proviennent de legs faits au régime ou de toutes autres sources de financement du régime.
12. Finalement, nous désirons souligner que si la caisse de retraite est un régime de pension agréé au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, un legs à une telle caisse de retraite n'entraînerait aucune conséquence fiscale pour le régime puisque l'alinéa 149(1)a) de la Loi prévoit qu'une fiducie régie par un régime de pension agréé n'a aucun impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi.
Ces opinions ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitations des ressourcesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales