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| Nicole Brouillette | Vicki Plant |
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| File No. 7-4725 |
SUBJECT: 24(1) Régime de prestations aux employés
La présente est en réponse à votre note aller retour du 14 février 1990, par laquelle vous demandez notre opinion concernant un régime de prestations aux employés.
LES FAITS
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VOS QUESTIONS
1. Le représentant du contribuable désire savoir si le fait que 24(1)
2. Vous dites que 24(1)
NOS COMMENTAIRES
Il y a eu des changements importants à la définition de régime de prestations aux employés contenue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") applicables après le 25 février 1986.
Pour que le plan que vous décrivez soit un R.P.E. après cette date, il faut que les règles transitoires soient satisfaites. L'exclusion aux nouvelles règles de R.P.E. est qu'il faut que la convention écrite soit conclue avant le 26 février 1986 par un contribuable et son employeur ou ancien employeur et correspondant à des services rendus par le contribuable
a) avant juillet 1986; ou
b) après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement.
Nous trouvons que le plan 24(1) Le régime peut être une entente d'échelonnement du traitement ou une convention de retraite, dépendant des faits. Nous sommes d'avis que 24(1) À l'alinéa k) de la définition de convention de retraite, on exclut les ententes d'échelonnement du traitement, qui donne comme résultat que si le plan est une entente d'échelonnement du traitement, il ne peut être considéré une convention de retraite.
Le résultat est qu'en vertu du paragraphe 6(11) de la Loi, tout montant différé sera inclus dans le revenu du contribuable comme avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans l'année.
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Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
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