8 January 1991 External T.I. 9031905 - Rémunération - Allocation de retraite versé à un employé

By services, 18 January, 2022
Official title
Rémunération - Allocation de retraite versé à un employé
Language
English
CRA tags
8(1)(n), 6(3)
Document number
Citation name
9031905
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5-903190

Monsieur,

Objet:  Alinéa 8(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu

La présente fait suite à votre lettre du 5 novembre 1990 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné en titre.

Vous nous avez informé des faits suivants:

Faits

24(1)

24(1)

Tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.  Toutefois, nous vous soumettons les commentaires généraux suivants:

Nos commentaires

8.     Le paragraphe 6(3) LIR stipule qu'une somme reçue par suite d'une entente intervenue immédiatement avant, pendant ou immédiatement après la période où le bénéficiaire était employé par le payeur, est réputée être, aux fins de l'article 5, une rémunération pour les services rendus pour la période d'emploi, sauf s'il peut être établi que la somme peut raisonnablement être tenue comme n'ayant pas été reçue en vertu du contrat d'emploi ou en contrepartie de la conclusion du contrat d'emploi ou d'un engagement prévoyant ce que le bénéficiaire doit faire ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi.  (Voir le paragraphe 1) du bulletin d'interprétation IT-196R2).

9.     Dans le cas que vous nous avez soumis,

24(1)

10.     Toute somme réputée être une rémunération en vertu du paragraphe 6(3) LIR qui est subséquemment remboursée par le contribuable, est admissible à une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)n) LIR.

11.     Pour être considéré comme une allocation de retraite, un versement doit être fait en reconnaissance de longs états de service ou pour la perte d'une charge ou d'un emploi.

12.     La question de savoir si un employé a effectivement cessé son emploi auprès de son employeur est une question de fait.  La fin de la prestation des services par l'employé et l'extinction de l'admissibilité de l'employé aux différents régimes et avantages sociaux offerts par l'employeur sont des éléments importants aux fins de déterminer la cessation de l'emploi.

Toutefois, le ministère est prêt à considérer qu'une somme reçue puisse se qualifier à titre d'allocation de retraite malgré le fait que l'employé demeure admissible à certains bénéfices offerts par l'employeur, en autant que ceux-ci constituent un avantage peu important et qu'ils soient fournis pour une période temporaire.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le Directeur intérimaireDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions