27 September 1991 External T.I. 9109885 F - Impôt des grandes corporations

By services, 18 January, 2022
Official title
Impôt des grandes corporations
Language
French
CRA tags
181.2(4)(b), 181.2(4)(c)
Document number
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9109885
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5-910988

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 1er avril 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'impôt de la partie 1.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

Votre question

Est-ce qu'une acceptation bancaire présentée à l'actif du bilan d'une corporation est un placement admissible aux fins de la duction pour placement?

Nos commentaires

La position du Ministère est de ne pas considérer une acceptation bancaire détenue par une corporation comme un actif éligible à la déduction pour placements.  Cette position repose sur la décision de la Cour suprême de Colombie-Britanique dans Air Canada v. Minister of Finance of British Columbia  (1979) 4 W.W.R. 643 où l'on mentionnait:

"The question which remains is whether or not bearer deposit note and banker's acceptance are "loan and advances" to other corporations so as to qualify for a deduction pursuant to s. 12(1)(c) of the (B.C.Corporation Capital Tax) act.  When one purchases a bearer deposit note or a banker's acceptance, one is in fact purchasing a chose in action... a debt owned by the bank.  This is not a loan or advance made by Air Canada.

En conséquence, comme une acceptation bancaire est considérée comme une "debt owned by the bank", l'actif n'est pas éligible dans le calcul de la déduction pour placements d'une corporation en vertu des alinéas 181.2(4)b) ou c) de la

Loi étant donnée que la banque est une institution financière telle que définie au paragraphe 181(1) de la Loi.  De plus, une acceptation bancaire ne se qualifierait pas en vertu de l'alinéa 181 2(4)d) de la Loi compte tenu de la définition de passif à long terme au paragraphe 181(1) de la Loi en ce qui concerne une institution financière qui est une banque.

Votre  question

Vous demandez en relation à un placement en actions détenu par une corporation où la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peut être utilisée en vertu de l'alinéa 181(3)a) de la Loi, quelles seraient les situations où il y aurait un effet sur le calcul du capital imposable d'utiliser la valeur de consolidation plutôt que le coût.  De plus, vous demandez, dans les cas où il n'y aurait aucun effet mathématique, si le Ministère accepterait que le placement en actions et les bénéfices non répartis de la corporation soient présentés en fonction de la valeur de consolidation.

Nos commentaires

Il ne nous apparaît pas, à première vue, que l'utilisation de la valeur de consolidation plutôt que le coût dans la comptabilisation d'un placement en actions ait un effet sur le calcul du capital imposable.  De même, nous reconnaissons que cette exigence, dans certains cas, de déterminer le coût du placement et de faire les ajustements nécessaires aux bénéfices non répartis peut causer des difficultés.  Toutefois, l'alinéa 181(3)a) de la Loi est clairement rédigé et ne permet pas l'utilisation de la méthode à la valeur de consolidation dans la détermination du capital imposable.

Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directriceDivision des services bilingues et de industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions