| Le 7 septembre 1989 | |
| Demande de Renseignements | BUREAU PRINCIPAL |
| et de l'aide aux contribuables | Section des services |
| bilingues | |
| M.N. O'Donnell | C. Dubé |
| Chef intérimaire | 957-8980 |
| File No. 7-3759 |
Objet: Programme "APPORT" Gouvernement du Québec
La présente est en réponse à votre requête du 20 mars 1989 dans laquelle vous demandez une interprétation sur le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si les personnes qui reçoivent des montants en vertu du programme APPORT doivent les inclure dans le calcul de leur revenu, aux fins des calculs des crédits d'impôt pour enfants, en vertu du paragraphe 122.2(1) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et aux fins du crédit remboursable pour taxe de vente, en vertu du paragraphe 122.4(3) de la Loi.
De plus, le bureau de district de Québec vous a demandé si les calculs des paragraphes 122.2(1) et 122.4(3) de la Loi doivent tenir compte des montants qu'un bénéficiaire du programme APPORT doit rembourser dans l'année subséquente. Le B.D. de Québec demande ainsi si ces montants remboursés doivent être considérés dans l'année où il reçoit des montants ou dans l'année du remboursement.
Opinion
Nous sommes d'avis que les montants reçus au cours d'une année d'imposition par un bénéficiaire du programme "Aide aux parents pour leurs revenus de travail-APPORT", sont assimilables à des prestations d'assistance sociale et doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi. Par ailleurs, ledit bénéficiaire peut déduire dans le calcul de son revenu imposable, en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi, une somme équivalente aux montants d'aide reçus dans la mesure où ces montants ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
Dans la mesure où on assimile les prestations d'aide reçues dans le cadre du programme APPORT à des prestations d'assistance sociale, il va de soi que celles-ci font parties du "revenu" et du "revenu respectif" énoncés respectivement au sous-alinéa 122.2(1)b)(i) et au paragraphe 122.4(3) de la Loi. A cet égard, les formulaires prescrits, soit les annexes 7 et 8 de la déclaration de revenus fédérale des particuliers sont très explicites à cet effet.
Le programme APPORT présente certains points communs avec les sommes versées à un résident du Québec à titre de supplément au revenu de travail lesquelles sont reçues en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c. S-37.1).
Ainsi, il fut reconnu que pour les années antérieures à 1982 les sommes versées en vertu de la L.R.Q., c. 5-37.1 constituaient une source de revenu, en vertu de l'article 3 de la Loi.
Toutefois il semble que des ententes aient été conclues entre le fédéral et le gouvernement de la province de Québec puisque des décrets de remise d'impôt ont été ratifiés en vertu de l'article 17 de la loi de l'Administration financière à l'égard des paiements faits par la province de Québec, en vertu de la L.R.Q., c. S-37.1.
Il y a eu notamment des décrets de remise d'impôt pour les années d'imposition de 1972 à 1981 inclusivement.
Pour les années d'imposition 1982 et suivantes, les sommes reçues par un bénéficiaire en vertu de la L.R.Q., c. 5-37.1 sont à inclure dans le calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi parce qu'elles sont considérées comme des prestations d'assistance sociale qui sont déterminées et payées après examen des ressources, des besoins ou du revenu d'un contribuable ou d'une personne qui, au moment du paiement était liée au contribuable.
En retenant les similarités du programme APPORT avec la loi L.R.Q., c. 5-37.1 et une opinion des Services Juridiques qui ont analysé la portée des expressions "assistance sociale "et "prestations d'assistance sociale", nous sommes d'avis que sans restreindre la portée générale de l'article 3 de la Loi, tel que cité dans le libellé du paragraphe 56(1) de la Loi, les montants reçus par un bénéficiaire en vertu du programme APPORT sont soumis aux dispositions fiscales citées aux deux (2) premiers paragraphes de la section "Opinion" de la présente.
Quant à la seconde requête faite par le B.D. de Québec, nous sommes d'avis qu'aucune disposition de la Loi ne permet la déduction de prestations d'aide qui seraient remboursées dans une année subséquente par un bénéficiaire du programme APPORT. Les calculs prévus selon les définitions des articles 122.2 et 122.4 de la Loi au cours d'une année d'imposition ne sont donc pas affectés par de tels remboursements.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
N'hésitez pas à communiquer avec l'auteur de la présente si de plus amples explications vous étaient nécessaires.
ChefSection des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions