5-901825
Messieurs, Mesdames,
Objet: Paragraphe 98(5) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 2 août 1990 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 98(5)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi") à l'égard des comptes à recevoir d'une société de personnes qui exploite une entreprise agricole et utilise la méthode de comptabilité de caisse prévue à l'article 28 de la Loi, lorsque la société cesse d'exister et qu'un seul des membres de la société poursuit à titre de propriétaire unique l'exploitation de l'entreprise agricole.
Nous avons présumé pour les fins de notre analyse que les comptes à recevoir visés ne constituent pas des biens en immobilisation pour la société de personnes.
Nous sommes d'avis que la société de personnes est réputée en vertu de l'alinéa 98(5)f) de la Loi avoir disposé de ses comptes à recevoir et en avoir tiré un produit de disposition égal à leur coût indiqué. Selon la définition de coût indiqué prévue au paragraphe 248(1) de la Loi, le coût indiqué des comptes à recevoir correspond au montant des créances. Toutefois, même si la société est réputée disposer de ses comptes à recevoir, son revenu doit être calculé selon les règles prévues aux articles 28 et 96 de la Loi. En vertu de la méthode de la comptabilité de caisse modifiée prévue à l'article 28, la société doit inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues ou réputées reçues dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
Or, comme la Loi ne prévoit pas, d'une part, que la société doit calculer son revenu selon la comptabilité d'exercice pour son dernier exercice financier ou, d'autre part, que la société est réputée recevoir le produit de disposition, nous sommes d'avis qu'aucun montant ne peut être inclus dans le calcul de son revenu à l'égard des comptes à recevoir lorsque la société cesse d'exister et que les règles prévues au paragraphe 98(5) de la Loi s'appliquent.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas leMinistère.
Nous nous excusons du délai pour vous répondre.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions