5 September 1991 External T.I. 9110805 - Régime de pension à prestations déterminées

By services, 18 January, 2022
Official title
Régime de pension à prestations déterminées
Language
English
CRA tags
14(5) dépense en capital admissible, 20(1)(q), 18(1)(b), 147.2(2)
Document number
Citation name
9110805
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5-911080

Mesdames, Messieurs,

Objet: Régime de pension à prestations déterminées

La présente est en réponse à la vôtre du 12 avril 1991, par laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à deux transactions se rapportant à un régime de pension à prestations déterminées.

Vous présentez la situation suivante.

1.     

24(1)

2.     

3.     24(1)

Vous n'avez émis aucune opinion concernant le traitement fiscal à accorder à ces deux transactions.

Nos commentaires

4.     La Direction des décisions n'émet généralement pas d'opinion écrite sur l'interprétation de dispositions précises de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la "Loi") à l'égard de transactions complétées. Tel qu'indique au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, du 28 septembre 1990, cette tâche revient normalement aux bureaux de district d'impôt. Nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants  qui pourraient ne pas être applicables à votre situation particulière.

5.     Le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. Le Ministère est d'avis que ce bénéfice doit être établi en conformité avec les principes comptables généralement reconnus et les pratiques commerciales applicables, sauf disposition contraire expresse de la Loi

6.     A notre avis, le paiement par votre clients

24(1) ne constitue pas une ou des cotisations qu'un employeur verse à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, au sens du paragraphe 147.2(2) de la Loi. Par conséquent, ces paiements ne constitueront pas des montants déductibles en vertu de 1'alinéa 20(1)q) de la Loi. Nous sommes de plus, d'avis que ces paiements sont visés par les dispositions de 1'alinéa 18(1)b) de la Loi et pourraient constituer des dépenses en immobilisations admissibles, au sens de 1'alinéa 14(5)b) de la Loi.

7.     Quant aux cotisations versées pour l'année 1990 à un régime de  pension agréé, s'il en est, elles seront déductibles dans les limites prévues au paragraphe 20(1)q) de la Loi, tel qu'il se lisait pour les années d'imposition antérieures à 1991, et à l'article 2700 du Règlement  de l'impôt  sur le revenue. Vous trouverez aux paragraphes 27 à 35 de la Circulaire d'information 72-13R8 en date du 16 décembre 1988 (copie ci- jointe), les renseignements concernant le calcul de la déduction.

8.     Quant au surplus actuariel, les montants reçus par un employeur, s'il en est, constituent des prestations de retraite ou d'autres pensions, au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi. Ils doivent donc être inclus au revenu pour l'année d'imposition où ils sont reçus, conformément au sous-alinéa  56(1)a)(i) de la Loi.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenue et ne lient donc pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.

pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales