Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductibilité d'honoraires versés à conseiller en placements
La présente est en réponse a votre lettre du 30 juillet 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi") dans la situation décrite dans votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectue dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances,ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 20(1)bb) de la Loi permet la déduction d'une somme déboursée à titre de capital, autre qu'une commission, versée par un contribuable dans l'année à une personne pour obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière, ou pour la
prestation de services relativement à l'administration ou à la gestion d'actions ou de valeurs mobilières du contribuable si l'activité principale de cette personne consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre de tels biens, ou à assurer l'administration ou la gestion desdits biens.
Nous sommes d'avis que les avis ou les services doivent être pour le bénéfice exclusif du contribuable. Par conséquent, nous sommes d'avis que le contribuable doit être le propriétaire des actions ou des valeurs mobilières. Ainsi, les honoraires versés par un détenteur d'unités dans une fiducie de fonds communs de placement à l'égard des services de conseillers et de gestion relativement aux placements de ladite fiducie ne seraient pas déductibles parce qu'il ne s'agit pas des placements du détenteur. Toutefois, les honoraires versés par un contribuable pour des conseils quant au choix d'un fonds commun de placement ou pour la gestion ou l'administration des unités dans ces fonds seraient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi puisqu'il s'agit de valeurs mobilières du contribuable.
Lorsque les unités d'une fiducie de fonds communs de placement sont des biens en immobilisation, il nous apparait que les honoraires versés par le détenteur pour les services de conseillers et de gestion quant aux placements de la fiducie ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable parce qu'il s'agit d'une dépense en capital non permise en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales