5-903291
Objet: Résidence principale
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 novembre 1990 par laquelle vous demandez notre opinion à l'égard de l'admissibilité d'un fonds de terre et d'une résidence à titre de résidence principale.
Faits
1.
2. 24(1)
Questions
Vos questions sont les suivantes:
1. Advenant la vente du lot B, le contribuable pourrait-il désigner ce bien à titre de résidence principale et ainsi bénéficier de l'exemption pour résidence principale?
2. Le gain qui serait réalisé advenant la vente du lot A et de la résidence, pourrait-il également être considéré comme provenant de la disposition d'une résidence principale et ainsi être admissible à l'exemption pour résidence principale?
3. La réponse aux deux questions précédentes demeure-t-elle la même que les lots A et B soient ou non vendus simultanément?
4. L'ordre de disposition pourrait-elle influencer l'admissibilité de l'un ou l'autre des biens à l'exemption pour résidence principale?
Nos commentaires
La question de savoir si une résidence et un fonds de terre constituent une résidence principale en vertu de l'alinéa 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu en est une de fait. Vous ne nous avez pas fourni toute les informations nécessaires afin de nous puissions nous prononcer à l'égard de l'admissibilité des biens à titre de résidence principale. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La position du Ministère à l'égard de l'admissibilité d'un fonds de terre à titre de résidence principale est décrite au bulletin d'interprétation IT-120R3 daté du 16 février 1984.
Le fonds de terre sur lequel est située une résidence ayant la qualité de résidence principale et le fonds de terre attenant, qui facilitent au contribuable l'usage et la jouissance de sa résidence ont qualité de partie de la résidence principale.
La position du Ministère est qu'il n'est pas normalement nécessaire de prouver cet usage et cette jouissance s'il s'agit d'un fonds de terre dont la superficie est d'un demi-hectare ou moins (ce qui comprend la surface couverte par le bâtiment). Un demi-hectare correspond a environ 53 800 pieds carres. La superficie du fonds de terre du contribuable est donc inférieure à un demi-hectare. Néanmoins, il pourrait dépendant des circonstances, avoir à prouver cet usage et cette jouissance.
Tel que mentionné au paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-120R3, lorsqu'un contribuable dispose d'une partie d'un fonds de terre sous-jacent et adjacent à une résidence, la partie disposée pourrait être désignée par le contribuable et admissible à titre de résidence principale. Le Ministère considère que le contribuable qui fait le choix de désigner à titre de résidence principale une partie du fonds de terre sous-jacent et adjacent à une résidence, fait la désignation à l'égard de la totalité du bien qui constitue sa résidence principale et non pas seulement à l'égard de la partie dont il a disposée.
Par conséquent, lorsque ledit contribuable disposera de l'autre partie de sa résidence principale, elle aussi sera reconnue comme étant sa résidence principale pour les années durant lesquelles il a désigné la partie dont il avait disposé antérieurement comme étant sa résidence principale et il ne pourra désigner aucune autre résidence pour ces mêmes années.
La vente de façon distincte du lot B ne viendrait pas en soi empêcher le lot A et la résidence de se qualifier à titre de résidence principale.
Si la résidence et l'ensemble du fonds de terre pouvaient se qualifier globalement à titre de résidence principale pour une année donnée le lot B serait aussi admissible à l'exemption pour résidence principale pour l'année donnée s'il était vendu de façon distincte.
La subdivision du fonds de terre et la vente distincte du lot B pourrait avoir un impact sur l'admissibilité de ce lot à titre de résidence principale. Par exemple, il pourrait y avoir dans certaines circonstances conversion du lot B de bien en immobilisation (bien à usage personnel) en bien figurant dans un inventaire (voir à cet égard le bulletin d'interprétation IT-218R). La subdivision et la vente distincte d'un fonds de terre pourrait être une indication venant confirmer l'intention initiale qu'un contribuable avait au moment de l'acquisition de subdiviser le fonds de terre et d'en vendre une partie. Dans un tel cas, la partie du fonds de terre vendu ne serait pas admissible à l'exemption.
L'ordre de disposition du lot B pourrait influer sur son admissibilité à l'exemption pour résidence principale. Le lot B ne pourrait se qualifier à titre de résidence principale pour les l'année subséquentes à l'année de la disposition du lot A et de la résidence, s'il n'y a plus de logement normalement habité par le contribuable sur le lot B.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionne au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles se lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions