5 March 1990 Internal T.I. 5-9027 - Récompense couronnant une oeuvre remarquable non imposable

By services, 18 January, 2022
Official title
Récompense couronnant une oeuvre remarquable non imposable
Language
English
CRA tags
56(1)(n), ITR 7400, ITR 7700
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5-9027
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Main text
19(1) File No. 5-9027
A. Simard
(613) 957-8981

le 5 mars 1990

Madame,

Objet: Demande d'interprétation - Sous-alinéa 56(1)n)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR")

La présente fait suite à votre lettre du 2 novembre 1989 par laquelle vous demander notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.

Votre demande porte sur l'alinéa 56(1)n) LIR qui prévoit qu'une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable doit être ajoutée au calcul du revenu de ce contribuable, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement, ainsi que sur le projet de règlement 7400 LIR qui décrit certaines récompenses qui n'ont pas à être incluses dans le revenu du contribuable.

Votre Question

24(1)

Notre Opinion

Une somme reçue par un contribuable constituera généralement une récompense non imposable (récompense visée par règlement, aux fins de l'alinéa 56(1)n)LIR), si elle rencontre les critères suivants:

1. Il s'agit d'un prix décerné à une personne choisie parmi un groupe de bénéficiaires possibles pour quelque chose qu'elle a accomplie, atteinte ou réalisée avec succès (communiqué spécial IT-75R2, 19/12/86, paragraphe 16).

2. La récompense est attribuée pour couronner une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable (alinéa 56(1)n)LIR).

3. La récompense est reconnue par le public (règlement 7700 LIR, paru dans la gazette du Canada Partie II, vol.123, No.21, 11/10/89; applicable aux années d'imposition 1983 et suivantes).

4. La récompense est décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts, des sciences ou dans le cadre de services au public. (règlement 7700 LIR).

5. La récompense n'est pas reçue en échange de services rendus ou à rendre par le contribuable (règlement 7700 LIR).

24(1)

Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions