5-910379
Messieurs, Mesdames,
Action du capital-actions d'une corporation, agricole familiale - Alinéa 70(10)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)
La présente fait suite à votre lettre du 4 février 1991 par laquelle vous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus. Vous nous avez soumis une situation hypothétique dont les faits sont les suivants:
FAITS
1. Monsieur X, qui est canadien, possède 100% de Gestion X, qui est une corporation canadienne imposable.
2. Gestion X détient 100% des actions d'opérante A et d'Opérante B qui se qualifient comme des corporations aquicoles familiales au sens de l'alinéa 70(10)b) de la Loi.
3. Gestion X détient également 50% des actions votantes d'opérante C, qui est une corporation exploitant une entreprise agricole au Canada dans laquelle elle utilise la presque totalité de ses biens. Monsieur X travaille au sein de l'entreprise avec des membres de sa famille et dirige les opérations journalières.
4. Gestion Y, propriété d'une compagnie publique, possède 50% des actions votantes d'opérante C.
5. Gestion X et Gestion Y n'ont aucun lien de dépendance,
VOTRE QUESTION
6. Les actions d'opérante c se qualifient-elles comme des actions d'une corporation agricole familiale, compte tenu du fait que ni Monsieur X, ni son conjoint ou son enfant ne contrôle directement ou indirectement opérante C, bien que Monsieur X et des membres de sa famille aient la responsabilité des opérations journalières?
NOS COMMENTAIRES
7. En vertu du sous-alinéa 70(10)b)(ii) de la Loi, une action du capital-actions d'une corporation détenue par une personne constitue une action du capital-actions d'une corporation agricole familiale pour cette personne, si la totalité ou la presque totalité des biens de cette corporation est composée des biens suivants:
a) des actions du capital-actions d'une ou plusieurs corporations qui exploitaient une entreprise agricole au Canada dans laquelle elles utilisaient la totalité ou la presque totalité de leurs biens et à laquelle cette personne, son conjoint ou son enfant a pris une part active;
b) quelque obligation, effet, billet, mortgage, hypothèque ou titre semblable émis par une corporation décrite en 7 a) ci-dessus;
c) des biens utilisés par la corporation dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle cette personne, son conjoint ou son enfant prenait une part active;
d) une combinaison des biens visés en 7 a), b), c) ci-dessus.
8. Nous sommes d'avis que les actions d'une corporation-mère détenues par une personne peuvent se qualifier à titre d'actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale, aux fins de l'alinéa 70(10)b) de la Loi, si cette personne, son conjoint ou son enfant prend une part active dans l'entreprise agricole exploitée au Canada par la filiale et ce, malgré le fait, que cette personne, son conjoint ou son enfant ne contrôle pas directement ou indirectement la filiale, sous réserve que les autres conditions prévues à l'alinéa 70(10)b) de la Loi soient rencontrées.
9) Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que le seul fait que Monsieur X, son conjoint, son enfant ou Gestion X ne contrôle pas Opérante C ne disqualifie pas en soi, les actions de Gestion X détenues par Monsieur X, à titre d'actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale aux fins de l'alinéa 70(10)b) de la Loi.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législation et des affaires intergouvernementales