| 24(1) | File No. 5-900959 |
| M. Lambert | |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 19 juin 1990
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 7 mai 1990 demandant notre interprétation concernant le traitement fiscal d'un déboursé fait par l'acheteur d'un immeuble en vue d'obtenir une garantie de revenus.
Vous mentionnez que lors de certaines transactions immobilières, il est parfois convenu que le vendeur d'un immeuble garantira à l'acheteur des revenus de loyer d'un montant suffisant pour combler tout manque à gagner au niveau des entrées de fonds en fonction d'un revenu déterminé. L'acheteur (dans l'hypothèse soumise, une société en commandite) paie une garantie avec un certain montant lors de l'achat de l'immeuble.
À titre d'exemple, vous soumettez le cas suivant:
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Vous nous demandez de confirmer que votre interprétation concernant le traitement fiscal dudit montant payé en contrepartie de ladite garantie de loyer est exacte.
NOS COMMENTAIRES
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables précis. Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant une transaction réelle autrement que sous forme de décision anticipée ou suite à l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir des commentaires généraux.
Selon notre compréhension des faits 24(1)
Le paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") précise que, sous réserve des dispositions de la Partie I, le revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
De plus, pour qu'une dépense puisse être déduite dans le calcul du revenu d'un contribuable, cette dépense doit être raisonnable eu égard aux circonstances. L'article 67 de la Loi précise en effet que:
"Lors du calcul du revenu, aucune déduction ne doit être faite relativement à un débours ou à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure ou ce débours ou cette dépense était raisonnable eu égard aux circonstances."
Selon ces dispositions, 24(1)
La question de savoir si un montant est raisonnable est une question de fait et chaque cas doit être analysé en fonction de ses particularités. Par conséquent, nous n'exprimons pas d'opinion sur la raisonnabilité du montant que la société a payé pour obtenir la garantie de revenu de loyer.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient donc pas notre Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisionsDirection générale de la législationet des affaires inter-gouvernementales