21 September 1990 External T.I. 9019255 - Credit pour pertes

By services, 18 January, 2022
Official title
Credit pour pertes
Language
English
CRA tags
12(1)(x) ITA (RSQ) 1029.1;1029.2
Document number
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Main text
24(1) 5-901925
  R. Gagnon
  (613) 957-8953
19(1) FACC9624

Le 21 septembre 1990

Objet:  Crédit pour pertes

Mesdames, Messieurs,

La présente est en réponse à votre lettre du 14 août 1990 par laquelle vous demandez notre opinion à l'égard du traitement aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, du crédit pour pertes prévu aux articles 1029.1 et 1029.2 de la Loi sur les impôts (Québec), y compris l'impact du crédit pour pertes sur la déductibilité de la taxe sur le capital.

VOTRE OPINION

Vous croyez que la portion remboursable du crédit d'impôt pour pertes ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la corporation parce qu'elle ne constitue pas une aide gouvernementale mais plutôt un remboursement d'impôt qui éventuellement devra être repayé puisque la corporation renonce irrévocablement par la même occasion, au report de sa perte autre qu'en capital.

Vous croyez pour la même raison que le montant de la taxe sur le capital calculée en vertu des dispositions de la partie IV de la Loi sur les impôts est déductible dans le calcul du revenu des corporations et ne doit pas être réduit par l'utilisation des crédits pour pertes.  De plus, selon vous l'exercice du choix prévu l'article 1029.1 de la Loi sur les impôts ne permet pas à une corporation d'échapper à l'assujettissement à la taxe sur le capital.

NOS COMMENTAIRES

La position actuelle du Ministère est que le crédit d'impôt pour pertes prévu aux articles 1029.1 et 1029.2 de la Loi sur les impôts ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu ou de la perte d'une corporation qui en bénéficie.  À notre avis, le crédit d'impôt pour pertes n'est pas un paiement visé aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) parce qu'il ne constitue ni un paiement incitatif au contribuable pour avoir entrepris une activité quelconque dans le cadre d'une entreprise, ni un montant versé à l'égard d'un bien ou à l'égard d'une dépense.

Le Ministère est aussi d'avis que la déduction dans le calcul du revenu à l'égard de la taxe sur le capital calculée en vertu des dispositions de la Loi sur les impôts ne doit pas être réduite par l'utilisation du crédit pour pertes.  Cette position est applicable aux années d'imposition se terminant après le 10 mai 1983.  La Loi sur les impôts a été modifiée pour ces années d'imposition afin de porter le remboursement d'une à trois fois le montant de la taxe sur le capital. La position du Ministère énoncée à la question 8 de la table ronde du congrès d'octobre 1982 de l'Association de planification fiscale et financière demeure applicable à l'égard des années d'imposition se terminant le 10 mai 1983 ou antérieurement.

Les règles prévues à la circulaire d'information CI 75-7R3 sont applicables aux contribuables ayant produit leur déclaration d'impôt de façon différente à la position du Ministère et qui voudraient obtenir une modification à leurs déclarations.

Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le directeur intérimaireDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions