5-912017
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre 1 lettre du 16 juillet 1991 et à nos conversations téléphoniques (Querry 19(1) des 17 et 18 octobre dernier, par lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en rubrique. A cet égard, vous nous avez soumis une situation factuelle dont notre compréhension est la suivante.
Les faits
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Vos questions
4- Dans ces circonstances, le vendeur pourra-t-il réclamer la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi relativement au gain en capital réalisé lors de la vente des actions ordinaires à l'employé ?
5- Y a-t-il des incidences fiscales pour l'employé, autres que celles reliées aux dividendes reçus par sa corporation de gestion?
Nos commentaires
6- La situation que vous nous présentez semble viser des transactions projetées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
7- Dans une situation semblable à celle que vous nous présentez, afin que le vendeur puisse réclamer la déduction prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, on doit déterminer si les actions qui font l'objet de la vente, constituent des "actions admissibles de petite entreprise", au sens prévu au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Cette détermination ne peut être faite qu'à la lumière de tous les faits particuliers à une situation donnée.
8- De plus, la question de savoir si des personnes non liées entre elles, n'ont aucun lien de dépendance à une date donnée, en est également une de fait. Cependant, dans une situation semblable à celle que vous nous présentez, où un particulier dispose d'actions admissibles de petite entreprise en faveur d'une personne avec qui il n'a aucun lien de dépendance, de telle sorte que l'article 84.1 de la Loi ne s'applique pas en l'espèce, nous sommes d'avis qu'une déduction pour gains en capital pourrait être réclamée par le particulier, en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, si toutes les conditions relatives à cette déduction sont rencontrées par ailleurs. Nous attirons votre attention sur le fait que la situation que vous nous exposez est en quelque sorte semblable à l'exemple exposé au paragraphe 4 de la circulaire d'information 88-2, supplément 1 du 13 juillet 1990.
9- La Direction des décisions fournit des opinions par écrit sur l'interprétation qu'elle fait de dispositions précises de la Loi. Par conséquent, nous ne pouvons émettre d'opinion à l'égard de votre deuxième question parce qu'elle est trop générale.
10- Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le DirecteurDivision des particuliers et des entreprises de servicesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales