| Le 26 novembre 1990 | |
| BUREAU DE DISTRICT DE | BUREAU PRINCIPAL |
| SHERBROOKE | Direction des décisions |
| Section des demandes de | Division des services |
| renseignements et examen | bilingues |
| au bureau | Pierre Bourgeois |
| (613) 957-8953 | |
| Attention: Mme S. Lavergne 7-901709 |
OBJET: Définition de "conjoint"
Comme suite à votre note de service du 27 juillet 1990 la présente à pour but de vous faire part de nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique.
SITUATION EXPOSÉE
24(1)
QUESTION D'IMPORTANCE
Quel traitement fiscal doit-on accorder au RÉER? Plus particulièrement un transfert du RÉER du "de cujus" en franchise d'impôt, en faveur de son fils est-il possible en vertu de l'alinéa 146(8.9)b) de la LIR?
ANALYSE
1. 19(1) est né "conjoint" de 19(1) pour les fins de l'alinéa 146(1)n) de la LIR (définition de "remboursement de primes") en raison du paragraphe 146(1.1) de la LIR (définition de "conjoint") qui à compter de 1988, inclut les conjoints de fait.
2. Puisque 19(1) avait un "conjoint" au moment de son décès, le RÉER versé à son fils ne constitue pas un "remboursement de primes" au ___________ alinéa 146(1)h)(ii) de la LIR.
3. 19(1) est donc réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, à titre de prestation versée à même son RÉER, une somme égale à la juste valeur de son RÉER en vertu du paragraphe 146(8.8) de la LIR.
COMMENTAIRES
- 19(1) est d'avis qu'une telle situation donne lieu à une injustice. Nous sommes cependant d'avis que de fait, l'objectif de la réforme des pensions est atteint puisque dans un cas où un contribuable lèguerait son RÉER à une personne autre que son conjoint de droit, le résultat serait identique à celui de la situation exposée. Si injustice il y a, la source de celle-ci ne provient pas de la LIR mais plutôt du Code civil du Bas-Canada qui n'accorde malheureusement pas les mêmes droits aux concubines qu'aux épouses dans une succession "ab intestat".
- De plus, contrairement à ce que prétend 19(1) quant à l'impossibilité, au Québec, de désigner un bénéficiaire d'un RÉER sauf s'il s'agit d'un RÉER de compagnie d'assurance-vie, certains auteurs sont d'avis que la désignation de bénéficiaire est valide et permissible en droit québécois même lorsqu'une telle clause est contenue dans un RÉER émis par une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie (voir à cet effet, 24(1) "De l'art de choisir avec justesse la façon de __________ des sommes contenues à son RÉE". Revue du Barreau Tome 50, numéro 3, Mai-Juin 1990: 503-529).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
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