21 October 1991 External T.I. 9121525 - Traitement fiscal de la différence entre le coût d'une obligation sans coupons d'intérêt et sa valeur nominale à l'échéance

By services, 18 January, 2022
Official title
Traitement fiscal de la différence entre le coût d'une obligation sans coupons d'intérêt et sa valeur nominale à l'échéance
Language
English
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12(4)
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Messieurs, Mesdames

Objet: Traitement fiscal de la différence entre le coût d'une obligation sans coupons d'intérêt et sa valeur nominale à l'échéance

La présente est en réponse à votre lettre du 26 juillet 1991 par laquelle vous nous demandez notre interprétation sur le sujet mentionné en titre.  Vous nous soumettez les faits suivants:

FAITS

1.     

24(1)

2

VOTRE QUESTION

3.        Est-ce qu'un gain en capital est réalisé à l'échéance de toutes les obligations émises à escompte ou à prime, ayant ou non des coupons rattachés à l'obligation?

NOS COMMENTAIRES

4.        Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière.  Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits.

    Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.

5.        Nous sommes d'avis que lorsqu'un contribuable acquiert un contrat de placement, il doit inclure dans son revenu les intérêts courus en sa faveur, après le 31 décembre 1981, sur ce contrat, annuellement si ce dernier est acquis après 1989 et au moins, à tous les trois ans si ce dernier est acquis avant 1990 et ce, en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").  A cette fin, un contrat de placement acquis avant 1982 est réputé avoir été émis le 31 décembre 1988, de sorte que les intérêts courus entre le 1 janvier 1982 et le 31 décembre 1991 devront être inclus dans les revenus du contribuable en 1991, conformément à l'alinéa 12(11)b) de la Loi.

    Les intérêts courus avant 1982 sont imposables uniquement à l'échéance du contrat de placement, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi.

6.        Le paragraphe 12(9) de la Loi répute que des intérêts sont courus sur certaines créances dites prescrites.  Une obligation résiduelle (sans coupons) constitue une créance prescrite et ce, en vertu de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "RIR").

    Les intérêts réputés courus annuellement sur une telle obligation sont déterminés selon le montant calculé à l'alinéa 7000(2)b) du RIR.  Le paragraphe 52(1) de la Loi permet au contribuable d'ajouter au prix de base rajusté (ci-après "PBR") de l'obligation, les intérêts réputés courus qui ont été ainsi inclus dans ses revenus. Si un contribuable conserve une obligation résiduelle (sans coupons) jusqu'à échéance, la différence entre le produit de disposition de l'obligation et son PBR devra être incluse dans le revenu du contribuable à titre d'intérêts, en suivant les règles énoncées ci-devant.

7.        Un gain en capital ou une perte en capital peut quand même être réalisé lors de la disposition d'une telle obligation si cette dernière est vendue avant son échéance.  Toutefois, les intérêts réputés courus doivent être calculés conformément à l'alinéa 7000(2)b) du RIR et inclus dans le revenu avant de déterminer le montant du gain ou de la perte en capital réalisé lors de ladite disposition.

8.        Nous aimerions porter à votre attention que le courtier énonce, par voie de note au bas de la première page du document que vous avez joint à votre demande, que le traitement fiscal qu'il décrit pour les obligations à escompte ne s'applique pas aux titres de dette ne versant pas d'intérêt tel que les obligations démunies, ce que confirment nos commentaires ci-dessus.

9.        Tel qu'il est énoncé au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-114 du 3 août 1973, la nature d'un rabais afférent à une créance doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances entourant chaque cas particulier.  En règle générale, le montant d'un rabais sera considéré comme étant l'équivalent d'un intérêt lorsqu'il peut raisonnablement être considéré comme tel et que:

    a)   le rabais provient de la première émission du titre, et

    b)   la créance était soit un titre ne comportant aucun intérêt ou un titre comportant un taux d'intérêt considérablement inférieur au taux du marché au moment de l'émission.

10.       Un contribuable qui acquiert à prime ou à escompte, une obligation comportant des coupons d'intérêt, doit inclure dans ses revenus le montant des coupons d'intérêt au moment où ils deviennent payables.  A l'échéance de l'obligation, un gain ou une perte en capital équivalant à la différence entre la valeur nominale de l'obligation et son coût pour le contribuable, sera réalisé.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la DirectriceDivision des industries manufacturières, sociétés et fiduciesDirection des décisions