7 June 1990 Internal T.I. 59727 - Revenu d'emploi - Avantage tiré de la location de pièces d'aménagement d'un bureau

By services, 18 January, 2022
Official title
Revenu d'emploi - Avantage tiré de la location de pièces d'aménagement d'un bureau
Language
English
CRA tags
1102, 1100(15), 13(5.2), 13(5.4), 5, 6(1), 245
Document number
Citation name
59727
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Main text
24(1) File No. 5-9727
  G. Martineau
  (613) 957-8953
19(1)

Le 7 juin 1990

Messieurs, Mesdames,

La presente est en réponse à votre lettre du 22 décembre 1989 que nous avons reçue le 12 mars 1990 dans laquelle vous désirez nos commentaires à l'égard d'une opération de location et de sous-location faite entre un employé et son employeur en tenant compte des faits hypothétiques suivants:

De façon générale, un employeur permet à un employé occupant un poste de direction, une certaine discrétion dans l'aménagement de son bureau pourvu qu'il respecte un budget prédéterminé. Lorsque l'employé a un intérêt particulier pour certaines pièces de son aménagement (comme une oeuvre d'art ou une pièce de mobilier antique), l'employeur peut refuser d'encourir ces coûts car, dans l'éventualité d'un départ de son employé ou de son transfert physique, ces pièces peuvent ne pas convenir à son successeur et il existe un risque quant à la récupération de l'investissement lors d'une vente (dans le cas d'un contrat de location une perte peut être subie lors de son annulation).  Bien que les oeuvres d'art ou certaines pièces de mobilier peuvent maintenir leur coût initial ou augmenter de valeur, elles peuvent aussi fluctuer à la baisse.  Néanmoins, l'employé pourrait insister et accepter lui- même d'assurer le risque de fluctuation de la valeur des biens.

Ainsi, l'employeur pourrait accepter de louer un tel bien mobilier auprès de son employé.  L'employé achèterait ou louerait le bien (par exemple, une oeuvre d'art) auprès d'un commerçant, tel un musée ou une galerie d'art.  Étant donné les objectifs de l'employé (c'est-à-dire d'assumer les risques inhérents à la détention du bien), s'il s'agit d'une entente de location, le commerçant accorderait vraisemblablement une option à l'employé afin de lui permettre de faire l'acquisition du bien mobilier à un prix établi au moment de l'entente correspondant, par exemple, à un pourcentage de la valeur à la date de l'entente.  Par la suite, le particulier conclurait un contrat de sous-location avec son employeur, résiliable sans frais en tout temps, à un prix correspondant au loyer normalement exigé par un commerçant lorsqu' il s'agit d'un contrat de location temporaire (par exemple, location mensuelle) sans option d'achat.

VOTRE lNTERPRÉTATION

À     votre avis, les revenus de location reçus par l'employé constitueraient un revenu tiré d'un bien duquel pourraient être déduites les dépenses encourues pour gagner ces revenus; par exemple, les loyers (s'il s'agit d'un contrat de location), les frais d'intérêt et l'allocation du coût en capital (s'il s'agit de l'acquisition d'un bien qui n'est pas visé à l'article 1102 des Règlements de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"). Toutefois, l'employé ne pourrait subir ou augmenter une perte en réclamant une déduction au titre de l'allocation du coût en capital (paragraphe 1100(15) du Règlement).  Les paragraphes 13(5.2) et (5.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ne s'appliqueraient pas, dans le cas ou l'employé conclurait un contrat de location, sauf dans l'éventualité d'une disposition future à un tiers.

L'article 5 et le paragraphe 6(1) de la Loi ne s'appliqueraient pas, à condition que les montants versés par l'employeur correspondent à la valeur au marché du loyer à payer pour un tel bien en tenant compte des conditions du bail.  En outre, étant donné que les risques inhérents à la détention du bien sont transférés à l'employé, vous ne croyez pas qu'un bénéfice pourrait être réalisé en vertu de son contrat d'emploi.  Les contrats de location et de sous-location ne pourraient être assimilés à un contrat de vente si ces contrats ne satisfont pas les conditions mentionnées au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-233R. Par ailleurs, le loyer payé par l'employeur serait une dépense engagée dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Enfin, vous ne croyez pas que l'article 245 de la Loi s'appliquerait à une telle transaction puisque l'employé n'en tire aucun avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi.  En outre, il s'agit, pour l'employé et pour l'employeur, de transactions effectuées pour des objets véritables.

NOS COMMENTAIRES

Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.  Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne pouvons qu émettre les commentaires généraux suivants.

1.     La tendance jurisprudentielle donne une portée très étendue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi de sorte que dans la situation décrite ci-dessus, nous sommes d'avis que les transactions conclues entre un employeur et son employé peuvent constituer un mode de rémunération et que les versements à être reçus par l'employé pourraient être inclus dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) et du paragraphe 5(1) de la Loi.

2.     Compte tenu des commentaires précédents, il n'existe aucun facteur dans la situation décrite dans votre lettre qui nous permettrait de conclure que le paragraphe 245(2) de la  Loi est applicable. Cependant, puisque l'article 245 de la  Loi implique des dispositions anti-évitement, une réponse plus précise ne pourrait être donnée que dans le cadre d'une demandé de décisions anticipées lorsque tous les faits de la situation sont connus et les contribuables identifiés.

Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier.  De plus, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R les présentes opinions ne lient pas le Ministère.

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions