| 24(1) | 5-902091 |
| G. Martineau | |
| (613) 957-8953 | |
| 19(1) | FACC9618 |
Le 26 septembre 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 août 1990 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur le traitement fiscal du gain résultant de la disposition d'un droit de coupe de bois en contrepartie d'un paiement forfaitaire et de la possibilité de réclamer l'exonération du gain en capital sur un tel gain.
Nous considérons que le traitement du gain découlant de la vente d'un droit de coupe de bois ne peut être effectué qu'à la suite d'un examen de tous les faits et circonstances concernant le contribuable visé, ce qui est généralement effectué lors d'une vérification par nos bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir des commentaires généraux concernant le traitement du gain tirê de la vente de droits de coupe de bois.
Le numèro 5 du bulletin d'interprétation IT-481 (copie incluse) spécifie qu'un droit de coupe de bois peut être acquis sans égard au fonds de terre. Il nous apparaît donc qu'un contribuable peut vendre le droit de coupe de bois sans se départir de la propriété du fonds de terre. Le numéro 6 dudit bulletin mentionne que la vente d'un droit de coupe de bois peut, dans certains cas, donner lieu à un gain en capital si le produit de disposition est supérieur au coût en capital. Ces commentaires ne sont pas applicables à l'égard d'un contribuable qui exploite une entreprise de vente de droits de coupe de bois ou si le droit de coup de bois a été vendu dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
À cet effet, nous tenons à mettre en relief certains points du bulletin d'interprétation IT-218R (copie incluse) qui peuvent êtrepertinents pour déterminer la nature du gain réalisé lors de la vente d'un droit de coupe de bois:
a) La définition du terme "entreprise" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut s'appliquer à une ou à quelques transactions isolées;
b) Les facteurs retenus par les tribunaux et énumérés au paragraphe 3 devraient être analysés attentivement;
c) Si le contribuable a abandonné son intention première lors de l'achat d'un bien, l'intention seconde sera considérée.
Lorsque l'intention seconde est de revendre le bien à profit si l'intention première est abandonnée, le ministère considère habituellement tout gain réalisé à titre d'une entreprise.
Le numéro 2b) du bulletin d'interprétation IT-373R (copie incluse), applicable aux propriétaires de boisés de ferme et de fermes forestières, mentionne que les montants qu'un agriculteur reçoit contre l'autorisation d'enlever des arbres sur pied du terrain sont considérés comme faisant partie du capital et peut donner lieu à un gain en capital. Nous sommes d'avis que le gain en capital imposable réalisé lors de la vente d'un droit de coupe de bois est admissible à l'exonération de 100 000 $ sur les gains en capital.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient par le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions