11 May 1990 Ministerial Letter 74648 - Récompenses non imposables : bourses pour élèves grandement handicapés; frais déductibles

By services, 18 January, 2022
Official title
Récompenses non imposables : bourses pour élèves grandement handicapés; frais déductibles
Language
English
CRA tags
56(1)(n), ITR 7700, 118.2(2)(e), 118.5(1)
Document number
Citation name
74648
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Main text
  Le 11 mai 1990
BUREAU PRINCIPAL BUREAU PRINCIPAL
Division du traitement des Section des services
déclarations bilingues
  Andrée Simard
M. Roland Ouimet 957-4364
Chef
Section de la cotisation   des particuliers           File No. 7-4648

SUBJECT:   19(1)

La présente est en réponse à votre note de service du 17 janvier 1990 adressée à M. Paul Fuoco.  Vous nous demandez si une "bourse pour élèves gravement handicapés" constitue une récompense visée par règlement aux fins de l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).

NOTRE POSITION

1.     De façon générale une somme reçue par un contribuable constituera une récompense non imposable si elle rencontre les critères suivants:

a)     il s'agit d'un prix décerné à une personne choisie parmi un groupe de bénéficiaires possibles pour quelque chose qu'elle a accomplie, atteinte ou réalisée avec succès (communiqué spécial IT-75R2, 19/12/86, paragraphe 14 à 16 "récompenses" et la définition contenue dans l'arrêt La Reine c. E.J. Savage, 83 DTC 393 (C.S.C.)).

b)     la récompense est attribuée pour couronner une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable (alinéa 56(1)n) L.I.R.).

c)     la récompense est reconnue par le public (règlement 7700 L.I.R.paru dans la gazette du Canada Partie II, vol. 123, No.21, 11/10/89; applicable aux années d'imposition 1983 et suivantes).

d)     la récompense est décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts, des sciences ou dans le cadre de services au public (règl. 7700 L.I.R.).

e)     la récompense n'est pas reçue en échange de services rendus ou à rendre par le contribuable (règl. 7700 L.I.R.).

     D'après les renseignements fournis, 24(1)

2.     De plus, nous avons considéré la possibilité pour le contribuable de réclamer une déduction pour les frais encourus relativement aux services spéciaux qui lui furent nécessaires à la poursuite de ses études, au titre des frais suivants:

a)     Frais médicaux

     À l'alinéa 118.2(2)e) L.I.R., il est stipulé que les frais médicaux d'un particulier peuvent donner droit à un crédit d'impôt s'ils sont encourus pour le soin dans une école - ou le soin et la formation - du particulier, qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin de personnel spécialisé fourni par cette école pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant un handicap semblable à celui du particulier.

     L'utilisation du mot "soin" dénote que pour être admissibles, les frais doivent être encourus pour combler des besoins physiques.  Dans le cas présent 24(1)

     De plus en vertu des dispositions de l'article 118.2 L.I.R., une personne habilitée à cette fin doit attester que le particulier a besoin, en raison de son handicap, de personnel spécialisé.  Toutefois  24(1)

     En outre, une partie du personnel dont les services ont été retenus tel que le tuteur et les preneurs de notes, ne représente pas du personnel spécialisé.

     En conséquence de ce qui précède 24(1)   

b)     Frais de scolarité

     Pour que des frais se qualifient à titre de frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1) L.I.R., ils doivent être payés à l'établissement d'enseignement afin que celui-ci fournisse les services nécessaires à la poursuite des études.

     Dans le présent cas 24(1)

CONCLUSION

21(1)(b)

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.  N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples informations s'avéraient nécessaires.

Chef de sectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions