Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du ler mai 1991 dans laquelle vous nous demandez si le montant qu'une corporation doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loin) est du revenu de biens au sens du sous-alinéa 129(4)a)(ii) de la Loi aux fins de l'application du paragraphe 129(3) de la Loi.
Nos commentaires
La détermination de la nature du revenu d'un contribuable résultant du rachat d'une police d'assurance-vie et du moment d'inclusion de ce revenu ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits et circonstances d'une situation. Ceci est généralement effectué par le service de vérification de nos bureaux de district. Néanmoins, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
L'expression "revenu de biens" n'est pas définie dans la Loi. Cependant, considérant la définition do "biens" au paragraphe 248(1) de la Loi, nous sommes d'avis qu'une police d'assurance-vie est un bien.
Aux fins de l'application de l'alinéa 129(4)a) de la Loi, le paragraphe 129(4.1) de la Loi mentionne que le revenu de biens d'une corporation ne comprend pas le revenu d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise exploitée activement par une corporation ni le revenu provenant d'un bien utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par cette corporation.
Dans la mesure où une police d'assurance-vie n'est pas utilisée, reliée ou détenue directement ou accessoirement par une corporation en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par celle-ci, nous sommes d'avis que le montant qu'elle doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)) de la Loi, lorsqu'elle dispose de son intérêt dans ladite police d'assurance-vie est du revenu de biens pour la corporation au sens du sous-alinéa 129(4)a)(ii) de la Loi aux fins de l'application du paragraphe 129(3) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 706R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions