10 April 1990 Administrative Letter 73806 - Remboursement de primes d'un REER

By services, 18 January, 2022
Official title
Remboursement de primes d'un REER
Language
English
CRA tags
60(1), 146(1) remboursement de primes, 146(8)
Document number
Citation name
73806
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Main text
  Le 10 avril 1990
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
Demandes de Renseignements
et Examen au Bureau Section des services
  bilingues
  C. Dubé
A l'attention: M. Robert Goulet (613) 957-8980
  File No. 7-3806

OBJET:  Remboursement de primes d'un régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.), en vertu de l'alinéa 146(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")

La présente est en réponse à votre note de service du 4 avril 1989 et suite à la réception de documents additionnels des 13 juillet 1989, 14 novembre 1989, 8, 15 et 16 janvier 1990, 2 et 28 février 1990.  Vous nous soumettez la situation où 24(1)

1.     Vous nous référez alors au MOI 39(10) 0-B4(5) lequel mentionne que si le bénéficiaire désigné en vertu du régime est le conjoint et que le régime stipule que le contribuable peut toucher les fonds du régime, un feuillet T4-RSP faisant état d'un remboursement de primes sera établi pour l'année où le paiement a été fait au contribuable et ainsi, lé contribuable peut demander une déduction en vertu de l'alinéa 60(1) de la Loi.

     Vous nous demandez alors de quoi est constitué ce paiement.

2.     Vous nous référez également au MOI 39(10)0-D4(6) où on y  mentionne aussi que lorsque le rentier d'un régime dépositaire non échu décède, dans ce cas les gains accumulés après la date du décès seront des revenus d'intérêts ordinaires et déclarés sur un feuillet T-5.

     Vous nous demandez alors si cette remarque ne s'applique qu'au régime d'une fiducie.

3.     Vous nous référez aussi au paragraphe 19 du Bulletin d'interprétation IT-500 daté du 7 décembre 1983 où selon vous, on mentionne que lorsqu'un paiement effectué en vertu de l'alinéa 146(1)h) de la Loi est retardé, l'intérêt couru entre la date du décès et la date du paiement doit être considéré comme faisant partie du remboursement de primes.

     Finalement vous nous soumettez que quelques lignes plus loin, dans ce même bulletin on y mentionne que lorsqu'un remboursement à même un régime établi auprès d'un dépositaire est versé (dans la version anglaise on y parle de "depositary plan") après le décès du rentier, l'intérêt ou le revenu qui sera payé et qui a été gagné après la date du décès sera considéré comme un revenu et ne sera pas un remboursement de primes.

     Comme 19(1) désire une confirmation écrite du ministère autorisant la banque à modifier les feuillets T4 RSP et T-5 en se guidant sur le paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-500, vous nous demandez si:

a)     on peut considérer ce revenu d'intérêt comme un remboursement de primes;

b)     il existe un allégement administratif dans une situation comme celle-ci.

     Nous comprenons que vos questions l et 2 sont réformables dans vos questions 3(a) et (b) c'est-à-dire permettre administrativement à 19(1) de transférer la totalité des montants mentionnés plus haut à son REER.

FAITS ADDITIONNELS

En raison des événements particuliers survenus dans ce dossier et des représentations qui pourraient éventuellement être faites par les représentants légaux de la succession, nous croyons qu'il est pertinent de reprendre sommairement certains faits lesquels, à notre avis, sont essentiels à l'expression d'une opinion éclairée.

Nous aurions toutefois apprécié que l'exposé de ces faits nous eût été présenté en même temps que votre demande d'opinion.

24(1)

DISCUSSION ET OPINION

Nous sommes d'avis que la position administrative que le ministère doit retenir dans le présent cas doit s'appuyer sur les dispositions de la Loi applicables lors du décès d'un contribuable, lesquelles reposent sur les faits et les documents traduisant les dernières volontés du contribuable.

23

D'autre part, comme le mentionne Me Madeleine Cantin Cumyn dans son ouvrage intitulé, Les droits des bénéficiaires d'un usufruit, d'une substitution et d'une fiducie, (Wilson & Lafleur Ltée, 1980. 32, 98) "la recherche de l'intention du testateur constitue une règle primordiale d'interprétation des dispositions testamentaires obscures...."

Elle signale de plus que lorsque les termes d'un testament sont nébuleux et qu'il y a "absence de d'autres facteurs déterminants, il pourra s'avérer nécessaire que ce soit celui de l'attribution, de la possession et de l'administration des biens qui permettent de qualifier définitivement la situation juridique des personnes en cause." Nous avons également retenu de son ouvrage que "il est constant que 1e caractère d'un acte se détermine par l'ensemble de ses clauses et par ses résultats et non par la qualification que les parties ont pu lui donner".

Madame Helène Lacroix, coordonnatrice des changes fédéraux-provinciaux, de votre bureau de district, nous a obtenu copie datée du 13 mai 1985 19(1) relativement a l'application de la Loi sur les droits successoraux.

19(1) a procédé à l'interprétation du testament de 19(1) et a exprimé l'opinion que 24(1)

Ainsi 24(1)

Aussi le ministère considère que, comme le souligne le paragraphe 8(a)(i) du Bulletin IT-449R du 25 septembre 1987, un bien n'a pas été, par dévolution, irrévocablement acquis par le conjoint contribuable décédé si un enfant est désigné héritier substitué M. René Thibau 24(1)

Toutefois, compte tenu des termes du testament, 19(1) en arrive à la conclusion qu'il est impossible de déterminer si le testateur avait l'intention de créer une substitution fidéicommissaire ou résiduaire parce que les clauses 24(1)

D'autre part, comme il semble impossible de statuer sur le type desubstitution  créée en raison du décès du testateur et, étant donné les circonstances, notre opinion s'appuie sur certains concepts de la substitution résiduaire relativement au traitement fiscal à accorder à la valeur marchande du ou des REER de 19(1)  au moment de son décès et des intérêts qui y sont accumulés subséquemment.

Ainsi la grevé, c'est à dire 24(1) Ainsi on peut trouver autant en doctrine qu'en jurisprudence de nombreux appuis favorables à la qualification de propriétaire que l'on pourrait accorder à 19(1)

Dans cette optique et, comme le souligne le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-500 lequel nous renvoie aux critères du paragraphe 6, les sommes provenant du REER sont au profit du conjoint lorsque le testament du défunt le stipule expressément.  Cette même règle s'applique même si le conjoint survivant n'est pas le seul bénéficiaire de la succession, à la condition que ses droits à celle-ci soient assez importants pour que tous ces paiements puissent raisonnablement lui être attribués.

Ce même paragraphe stipule que cette même règle s'applique lorsque, en vertu du testament, le représentant légal a le pouvoir d'entamer le capital au profit du conjoint, auquel cas le produit du régime est payé au conjoint.

Pour ces raisons, 24(1)

Conséquemment, nous devons déterminer le montant qui constitue un remboursement de primes.  Ainsi pour répondre à votre question à savoir si le Ministère offre un allégement administratif, nous vous référons à la table ronde de la Conférence de l'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1988 où, en réponse à la question 76, le ministère a signalé qu'il n'a pas de position administrative concernant un remboursement de primes qui ne peut pas être transféré dans le R.E.E.R du conjoint survivant avant la fin de l'année du décès d'un rentier, si ce n'est que celle énoncée aux numéros 22 et 24 du bulletin d'interprétation IT-500 du 7 décembre 1983.

Comme le mentionne le paragraphe 24 de ce bulletin, lorsque le montant est payé à un conjoint après le 31 décembre de l'année du décès du rentier, seule la fraction qui représente l'excédent sur le revenu de la fiducie régie par le régime après le 31 décembre peut aussi être considéré comme un remboursement de primes.

De plus, le paragraphe 19 de ce même bulletin précise que lorsqu'un remboursement à même un régime établi auprès d'un dépositaire est versé après le décès du rentier, l'intérêt ou le revenu qui sera payé et qui a été gagné après la date du décès sera inclus dans le revenu de la personne ayant droit au dépôt (c'est-à-dire la succession du rentier décédé ou ses bénéficiaires) et ne sera pas considéré comme un remboursement de primes.

D'autre part, nous attirons votre attention sur les exemples des pages 13 et 15 et de ce même Bulletin d'interprétation lesquels illustrent la manière de calculer le revenu de la fiducie régie par le régime après le 31 décembre du décès du rentier et le montant à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire à titre de prestation, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, lequel constitue un montant admissible à titre de remboursement de primes.

Selon les faits présentés 24(1)  Vous auriez ainsi à valider auprès des parties concernées l'exactitude de ces chiffres.

Quant aux revenus d'intérêts et autres revenus s'il y a lieu, oui ont été gagnés après la date 24(1)

Les revenus d'intérêts et autres revenus, 24(1)

Nous espérons que ces commentaires vous aideront à prendre position dans le présent cas et nous vous invitons à communiquer si nécessaire, avec la personne dont le nom apparait au coin supérieur droit de la présente.

Chef de SectionSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions